Chambre Sécurité sociale, 27 février 2025 — 22/00603

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00603 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCT2.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00424

ARRÊT DU 27 Février 2025

APPELANTE :

S.A.S. [9]

Service AT

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me COAGUILA, avocat substituant Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

LA [7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS [9] a établi le 26 avril 2018 une déclaration d'accident du travail concernant sa salariée, Mme [K] [Z], décrivant les circonstances suivantes pour un fait accidentel survenu le 26 avril 2018 : «M. [Z] était en train d'aider le rouleur à mettre la pile de fromages dans le dépileur. En tirant la pile, il aurait ressenti une douleur au niveau de l'épaule droite.» Le certificat médical initial établi le 26 avril 2018 fait état d'une «scapulalgie D avec probable élongation musculaire».

La [8], par décision du 30 avril 2018, a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

La SAS [9] a alors saisi la commission de recours amiable afin de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident. Son recours a été rejeté par la commission lors de sa séance du 31 mai 2019.

La société [9] a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers par requête envoyée le 26 juin 2019.

Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la société [9] de l'ensemble de ses demandes, lui a déclaré opposable l'ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [Z] du 26 avril 2018 au 19 septembre 2019 au titre de l'accident du travail du 26 avril 2018. Le pôle social a également condamné la société aux entiers dépens de l'instance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 novembre 2022, la SAS [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 novembre 2022.

Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [9] demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

statuant à nouveau :

à titre principal :

- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Mme [Z] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 26 avril 2018 ;

avant-dire droit :

- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ;

- nommer un expert ayant pour mission de :

- retracer l'évolution des lésions de Mme [Z] ;

- dire si l'ensemble des lésions sont en lien unique et direct avec l'accident du travail initial survenu le 26 avril 2018 ;

- dire si l'évolution des lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;

- déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail ;

- fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l'accident du 26 avril 2018 ;

- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations ;

- dire que le service médical de la caisse devra communiquer l'entier dossier médical à l'expert pour l'accomplissement de sa mission ;

- enjoindre le service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Mme [Z] à l'expert ainsi qu'à son médecin consultant, le docteur [G].

À l'appui de son