Chambre Sécurité sociale, 27 février 2025 — 22/00601
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00601 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCTU.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 14 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 19/00654
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [10]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me COAGUILA, avocat substituant Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA [6] ([8]) DE MAINE ET [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 21 août 2018, la société [10] a établi une déclaration d'accident de travail concernant son salarié M. [I] [X], pour l'accident survenu le 20 août 2018 dans les circonstances décrites de la manière suivante : «alors que M. [X] faisait passer des tuyaux de cuivre dans le plafond, en forçant pour les faire coulisser, il aurait ressenti une douleur au dos». La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial en date du 20 août 2018 faisant mention d'une «contracture paradorsale droite».
Par décision du 27 août 2018, la [7] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 7 août 2019, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester l'imputabilité de l'ensemble des arrêts de travail prescrits à l'assuré au titre de l'accident. Son recours a été rejeté lors de la séance du 5 septembre 2019.
Par courrier recommandé posté le 18 septembre 2019, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la société [10] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 18 novembre 2022, la SAS [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 novembre 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 12 août 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [10] demande à la cour de :
à titre principal :
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à M. [X] à compter du 27 octobre 2018, et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 20 août 2018 ;
à titre subsidiaire, avant-dire droit :
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
- nommer un expert ayant pour mission de :
- retracer l'évolution des lésions de M. [X] ;
- dire si l'ensemble des lésions de M. [X] sont en lien unique et direct avec l'accident du travail initial survenu le 20 août 2018 ;
- dire si l'évolution des lésions de M. [X] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
- déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [X] directement et uniquement imputables à l'accident du travail initial du 20 août 2018 ;
- fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l'accident du 20 août 2018 ;
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations ;
- dire que le service médical de la caisse devra communiquer l'entier dossier médical à l'expert pour l'accomplissement de sa mission ;
- enjoindre le service médical de la caisse de communiquer l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [X] à l'expert qui sera désigné.
À l'appui de son appel, la société [10] constate que M. [X] a bénéficié de 189 jours d'arrêt de travail des suites de l'a