Chambre Sécurité sociale, 27 février 2025 — 22/00566

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 4]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00566 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCIT.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 21 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00436

ARRÊT DU 27 Février 2025

APPELANTE :

SAS [5] venant aux droits de la SAS [10]

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Maître Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA [6] ([8]) DE LA SARTHE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Madame [M], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [X], salariée de la société [10], a adressé à la [7] une déclaration de maladie professionnelle établie le 25 juillet 2018 accompagnée d'un certificat médical initial en date du 20 juillet 2018 mentionnant : «demande de reconnaissance en MP d'une tendinopathie de la coiffe dte avec fissure du supra épineux».

Après instruction, la [7] a, par courrier du 21 janvier 2019, reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée pour une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 22 juin 2021, la [7] a notifié à l'employeur une décision fixant la consolidation de l'état de santé de Mme [X] à la date du 16 avril 2021 et l'attribution, à compter du 17 avril 2021, d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7 %.

Entre-temps, Mme [X] a communiqué à la [7] un certificat médical de rechute mentionnant : «récidive de tendinopathie de la coiffe des rotateurs droits». Après transmission du dossier pour avis au médecin conseil, la caisse a rendu une décision de prise en charge de la rechute de l'assurée au titre de la législation professionnelle le 19 mai 2021 et a notifié cette décision aux parties le 30 juin 2021.

Par courrier du 3 août 2021, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation de cette décision, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans sur décision implicite de rejet de son recours. La commission médicale s'est finalement prononcée le 8 février 2022 et a rejeté le recours de l'employeur. Ce dernier a alors saisi à nouveau le pôle social de cette décision de rejet.

Par jugement en date du 21 septembre 2022, le pôle social a :

- rejeté la demande formée par la société [10] d'inopposabilité de la décision de la [7] de prise en charge de la rechute de Mme [X] en date du 19 mai 2021 ;

- débouté la société [10] de sa demande de condamnation de la [7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société [10] au paiement des dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 21 octobre 2022, la SAS [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 septembre 2022.

L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 10 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [5] venant aux droits de la SAS [10] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- constater que la caisse a violé le principe du contradictoire et ne rapporte pas la preuve que les lésions constatées le 19 mai 2021 constitueraient une rechute de la pathologie du 20 juillet 2018 ;

en conséquence :

- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la rechute du 19 mai 2021 ;

en tout état de cause :

- condamner la [7] à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses intérêts, la société [5] venant aux droits de la SAS [10] considère qu'il n'y a pas de preuve de la rechute des lésions déclarées par Mme [X] le 28 mai 2021. Elle affirme qu'il n