Chambre Sécurité sociale, 27 février 2025 — 22/00476
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00476 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBOR.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 11 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00425
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître CIUBA, avocat substituant Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA [8] ([10]) DE LA [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 6 septembre 2019, Mme [O] [C], salariée de la SASU [6] en tant que conditionneuse, a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une rupture transfixiante du sus épineux de l'épaule droite.
La [9] a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé à la date du 5 mars 2021. Le 7 mai 2021, la caisse a notifié à l'employeur sa décision d'attribuer à l'assurée un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %.
Par courrier du 19 mai 2021, l'employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours le 28 septembre 2021.
Par requête envoyée le 21 octobre 2021, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers.
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le pôle social a débouté la SASU [6] de son recours et de l'ensemble de ses demandes. Il a confirmé que la maladie professionnelle déclarée le 6 septembre 2019 par Mme [O] [C] entraîne l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % à la date de consolidation du 5 mars 2021. Le pôle social a rejeté la demande de consultation ou d'expertise médicale formulée par l'employeur et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 2 août 2022, la SASU [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 13 juillet 2022.
Le dossier a été renvoyé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions responsives reçues au greffe le 11 octobre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [6] demande à la cour de :
à titre principal : sur les séquelles réellement en lien avec la pathologie
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- juger que le taux d'incapacité permanente partielle globale qui lui est opposable doit être réévalué à 6 % maximum ;
à titre subsidiaire : sur la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction consistant en une consultation/expertise médicale
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- ordonner la mise en 'uvre d'une consultation sur pièces ou à défaut d'une expertise médicale judiciaire aux fins de :
- décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 9 septembre 2017 par Mme [C], en dehors detoutétatantérieur ou indépendant ;
- déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle ;
- préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le Docteur [D] [X], son médecin consultant devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise et à tout le moins enjoindre le consultant ou l'expert de transmettre son rapport ;
- mettre les frais de consultation ou d'expertise à la charge de la [7].
Au soutien de ses intérêts, la SASU [6] fait essentiellement valoir les conclusions de son médecin consultant.
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Par conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [9] conclut :
- que les limitations de l'épaule droite ont été correctement évaluées par le tribunal ;
- que le taux médical de 10 % n'est pas surévalué ;
- à