Chambre Sécurité sociale, 27 février 2025 — 22/00396

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 5]

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00396 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAXQ.

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 5], décision attaquée en date du 30 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00201

ARRÊT DU 27 Février 2025

APPELANTE :

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'[Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Omar YAHIA de la SELARL YAHIA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

[6] ([11]) DE MAINE ET [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me BOUCHAUD, avocat au barreau de ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Estelle GENET, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE :

Par courrier recommandé en date du 12 juillet 2019, la [7] a informé le directeur du [Adresse 8][Localité 5] ([9]) d'anomalies à la suite du contrôle effectué sur la facturation des prestations remboursées aux patients au cours de séjour en hospitalisation complète dans l'établissement de santé, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Le préjudice était établi à la somme de 33'531,52 euros.

Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2019, la caisse a notifié au [9] un indu de prestations pour ce montant.

Le 27 janvier 2020, le [10]Angers a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire d'Angers sur décision implicite de rejet de son recours, par courrier recommandé posté le 25 mai 2020.

Par jugement en date du 30 mai 2022, le pôle social a :

- débouté le [10][Localité 5] de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle ;

- débouté le [10][Localité 5] de sa demande d'annulation de la notification d'indu du

25 novembre 2019, de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née le 29 mars 2020 ;

- confirmé l'indu de prestations portant sur l'année 2017 notifié le 25 novembre 2019 ;

- condamné le [10][Localité 5] à payer à la [7] la somme de 33'531,52 euros au titre de l'indu de prestations portant sur l'année 2017 notifié le 25 novembre 2019 ;

- débouté le [10][Localité 5] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le [10][Localité 5] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration électronique en date du 5 juillet 2022, le [10][Localité 5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le 7 juin 2022.

Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives n°1 reçues au greffe le 12 août 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, le [10][Localité 5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

à titre principal :

- annuler la notification de payer du 25 novembre 2019 en ce qu'elle fait suite à un contrôle irrégulier et réalisé en violation du principe du contradictoire ;

à titre subsidiaire :

- annuler la notification de payer du 25 novembre 2019 en tant qu'elle est elle-même entachée d'irrégularité en violation de l'article R. 133 ' 9 '1 du code de la sécurité sociale;

plus subsidiairement :

- débouter la caisse de toutes ses demandes ;

en tout état de cause :

- condamner la [7], outre au paiement des entiers dépens, à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'appui de son appel, le [10][Localité 5] fait valoir le défaut de base légale de la procédure de contrôle. Il considère que rien n'est prévu pour encadrer le contrôle de l'activité des soins de suite et de réadaptation (moyen séjour) au titre de l'exercice contrôlé. Il conteste que le contrôle puisse reposer sur les dispositions de l'article

L. 111 ' 2 '1 I du code de la sécurité sociale qui apparaissent très générales et qui ne précisent pas à quel titre la caisse peut diligenter de tels contrôles, les modalités de déroulement et les