Chambre Sécurité sociale, 27 février 2025 — 22/00282
Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E76Y.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 12], décision attaquée en date du 11 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00081
ARRÊT DU 27 Février 2025
APPELANTE :
S.A.S. [16]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
LA [6] ([9]) DE LA [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [S], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Février 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La société [16] a établi le 5 janvier 2018 une déclaration d'accident du travail survenu le 31 octobre 2017 concernant M. [Y] [T], son salarié, mentionnant les circonstances suivantes : «selon le registre de soins, M. [T] [Y] a déclaré avoir ressenti une douleur au biceps gauche et à l'épaule en voulant rattraper une bouteille de gaz comprimé qui allait tomber». Le certificat médical initial en date du 29 décembre 2017 fait état d'une 'capsulite épaule gauche'.
La [8] [Localité 14] a notifié le 21 mars 2018 à la société [10] une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 27 août 2020 par le médecin-conseil de la caisse. Il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 15 % dont 5 % pour le taux professionnel, à compter du 28 août 2020.
La société [16] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux. Son recours a été rejeté lors de la séance du 25 mars 2021. Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 20 avril 2021.
Par jugement en date du 11 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :
- débouté la société [16] de sa demande de réduction du taux d'IPP de M. [Y] [T] ;
- confirmé la décision de la [8] [Localité 14] et de la commission médicale de recours amiable des Pays-de-la-[Localité 13] fixant le taux d'incapacité de M. [Y] [T] à 15 % au 27 août 2020 dont 10 % au titre du taux strictement médical et 5 % au titre du taux professionnel ;
- l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 mai 2022, la société [16] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe du 11 avril 2022.
Ce dossier a été plaidé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 4 octobre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [16] demande notamment à la cour de :
- infirmer le jugement ;
à titre principal :
- rectifier le taux d'IPP de M. [Y] [T] de 15 % à 9 % (5 % pour le taux médical et 4 % pour le coefficient professionnel) ;
à titre subsidiaire :
- dire et juger qu'il existe un différend médical portant sur le taux d'IPP attribué à M. [Y] [T] ;
- ordonner avant dire droit une consultation sur pièces afin de déterminer les lésions et séquelles indemnisables et exclusivement rattachables à l'accident du travail, identifier l'existence d'un état indépendant et fixer le taux d'IPP ;
à titre infiniment subsidiaire :
- juger qu'il existe un différend médical portant sur le taux d'IPP attribué à M. [Y] [T] ;
- ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'IPP ;
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du rapport d'expertise et rectifier le taux d'IPP ;
en tout état de cause :
- condamner la [7] [Localité 11] aux entiers dépens.
À l'appui de son appel, la société [16] fait essentiellement valoir l'avis de son médecin consultant, le docteur [E]. Elle critique également les conséquences professionnelles de l'inaptitude pronon