Rétention Administrative, 25 février 2025 — 25/00348

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 25 FEVRIER 2025

N° RG 25/00348 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BONPG

Copie conforme

délivrée le 25 Février 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 22 Février 2025 à 14h36.

APPELANT

Monsieur [D] [P]

né le 20 Décembre 1988 à [Localité 8] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [K] [T], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAR

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025 à 15h07,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 juillet 2023 par la PRÉFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 17h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 février 2025 par la PRÉFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 12h15 ;

Vu l'ordonnance du 22 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 24 Février 2025 à 11h07 par Monsieur [D] [P] ;

A l'audience,

Monsieur [D] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ou subsidiairement au prononcé d'une assignation à résidence ; Il sollicite l'annulation de l'ordonnance querellée qui est non motivée au regard de sa situation alors qu'il présente des garanties de représentation et qu'il a respecté son assignation à résidence ; Il soulève l'irrégularité de la procédure son client ayant bénéficié d'un interprète par téléphone sans que cela soit justifié ; il fait valoir enfin le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention ; Monsieur a une adresse, a respecté une précédente assignation à résidence, n'a jamais été condamné ;

Monsieur [D] [P] déclare 'je demande à être assigné à résidence, je travaille dans le bâtiment, je n'ai pas de problème avec ma compagne, je respecte la loi française, je suis arrivée en France il y a quatre ans par l'Italie, je n'ai que ma femme et ma fille de deux ans et mon oncle à [Localité 10] ici en France '

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître

d'irrégularité.

l'annulation de l'ordonnance querellée qui est non motivée au regard de sa situation alors qu'il présente des garanties de représentation et qu'il a respecté son assignation à résidence ; Il soulève l'irrégularité de la procédure son client ayant bénéficié d'un interprète par téléphone sans que cela soit justifié ; il fait valoir enfin le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention ; Monsieur a une adresse, a respecté une précédente assignation à résidence, n'a jamais été condamné ;

Sur la motivation de l'ordonnance querellée

Il est reproché au premier juge de ne pas avoir motivé sa décision en ne répondant pas aux moyens soulevés à l'appui de la contestation de l'arrêté de placement en rétention ; que le premier juge a considéré 'qu'il ressort des pièces versées au dossier que la décision de placement en rétention a bien été pris par une autorité compétente ; qu'elle est par ailleurs suffisamment motivée au regard des exigences légales; que cette mesure ne revêt pas un caractére disproportionné eu égard à la situation personnelle du demandeur. étranger en situation irrégulière, et compte tenu de l'insuffisance des garanties de représentation qu'il présente ; Qu'il résulte de ce qui précède le rejet de la contestation de la décision de placement en rétent