Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 23/14993
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/124
Rôle N° RG 23/14993 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH7E
[W] [B] veuve [V]
C/
[12]
[7]
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
- [12]
- [7]
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 10 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00080.
APPELANTE
Madame [W] [B] veuve [V] demeurant [Adresse 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-13001-2023-8664 du 30/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
ayant Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEES
[12], demeurant [Adresse 2]
non comparant
[7], demeurant [Adresse 9]
non comparant
[4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 avril 2022, Mme [W] [B] veuve [V] a sollicité le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion-mention invalidité auprès de la [Adresse 10] ([11]) des Bouches-du-Rhône.
Par deux décisions distinctes notifiées le 26 septembre 2022, les demandes de Mme [B] ont été refusées, au motif qu'elle présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
Après un recours amiable infructueux, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation des deux décisions de refus.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2023, le pôle social, après désignation d'un médecin consultant, a :
- déclaré le recours de Mme [W] [B] mal fondé,
- dit que Mme [B] qui présentait à la date impartie pour statuer, soit le 25 avril 2022, un taux d'incapacité inférieur à 50 %, ne peut prétendre au bénéfice, ni de l'allocation aux adultes handicapés, ni de la carte mobilité inclusion-mention invalidité,
- laissé les dépens à la charge de Mme [B], à l'exclusion des frais de consultation médicale pris en charge par la [6].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 décembre 2023, Mme [B] a relevé appel du jugement.
Par actes de commissaire de justice des 25 octobre et 5 novembre 2024, l'appelante a fait citer la [13] et la [5] à l'audience du 21 janvier 2025.
Les parties intimées ont également été régulièrement convoquées à la même audience par lettres recommandées dont elles ont signé les avis de réception.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- juger qu'elle présente un taux de 80 % au moins, et subsidiairement compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- lui accorder le bénéfice de l'AAH et de la carte mobilité inclusion-mention invalidité,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité et se prononcer sur la [14],
- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- elle présente des problèmes médicaux qui nécessitent des soins et une médication;
- l'expertise du Dr [X] contredit les conclusions du médecin consultant et propose un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec une RSDAE.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l'article L 241-3 I 1° du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'apprécia