Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 23/14816

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2025

N°2025/123

Rôle N° RG 23/14816 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHM2

[E] [W]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Aly DIALLO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00945.

APPELANT

Monsieur [E] [W] demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007622 du 10/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]),

représenté par Me Aly DIALLO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[5], demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 26 mai 2009, M. [E] [W] s'est vu octroyer une allocation aux adultes handicapés (AAH) mais refuser le complément de ressources.

Le 27 octobre 2021, la [6] a rejeté la demande de M. [W] de versement d'un complément différentiel d'AAH au motif que ce versement est subordonné à une demande formée auprès de la [7].

Par courrier du 19 novembre 2021, portant en objet 'contestation votre courrier du 27 octobre 2021 AAH différentiel et majoration pour la vie autonome', M. [W] a saisi la commission de recours amiable pour affirmer qu'il remplit les critères pour percevoir la majoration pour la vie autonome depuis 2012.

Le 14 février 2022, la commission a rejeté le recours de M. [W] au motif de la prescription de sa demande de versement de la majoration pour la vie autonome et du non respect des conditions pour en bénéficier.

Le 31 mars 2022, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au titre de sa requête pour 'un complément de ressources majoration pour la vie autonome ou AAH'.

Par jugement contradictoire du 2023, le tribunal pôle social a :

- déclaré irrecevable pour défaut de saisine de la commission de recours amiable le recours formé par M. [W] contre la décision de la [6] lui refusant le bénéfice d'un complément différentiel d'AAH,

- déclaré prescrite l'action de M. [W] pour le paiement de la majoration pour la vie autonome pour la période antérieure à février 2019,

- débouté M. [W] de sa demande tendant au bénéfice de la majoration pour la vie autonome à compter du mois de février 2019,

- laissé les dépens à la charge de M. [W].Le tribunal a, en effet, considéré que :

- M. [W] a uniquement contesté la décision de refus de la majoration de vie autonome dans sa saisine de la commission de recours amiable du 19 novembre 2021;

- la demande de versement de la majoration pour la vie autonome à compter de 2012, qui se prescrit par deux ans, demandée par M. [W] par courrier de février 2021, est donc prescrite pour la période antérieure à février 2019;

- pour la période postérieure à février 2019, M. [W] ne justifie pas percevoir l'AAH à taux plein ou en complément d'un avantage vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente accident du travail à compter de février 2019 dès lors il ne remplit pas les conditions pour percevoir la majoration pour la vie autonome. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2023 et complètée le 1er décembre 2023, M. [W] a relevé appel du jugement. La [6], régulièrement convoquée à l'audience du 21 janvier 2025 à 9 heures par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé, n'a pas comparu.

L'arrêt rendu est réputé contradictoire.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de:

- juger son action au titre du complément de ressources à compter du 1er avril 2012 recevable et fondée,

- condamne