Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 23/14771
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RENVOI
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/122
Rôle N° RG 23/14771 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHFZ
[G] [P]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
- [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/7366.
APPELANT
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Francois MORABITO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [K] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [P] a fait l'objet de la part de l'URSSAF [2] d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel il lui a été adressé, le 19 mai 2017, une lettre d'observation portant sur cinq chefs de redressement et entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 16'711 €.
Le 13 juin 2017, Monsieur [P] a envoyé à l'inspecteur chargé du contrôle une lettre contenant ses remarques quant au redressement. Le 9 août 2017 l'inspecteur du recouvrement a répondu à son courrier et maintenu le montant total du redressement.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2017, Monsieur [P] a alors saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF.
Entretemps, le 14 novembre 2017, l'URSSAF [2] a notifié à Monsieur [P] une mise en demeure de paiement de la somme de 19 657 euros.
Le 6 décembre 2017, Monsieur [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de sa contestation de la mise en demeure.
Par courrier du 18 juin 2018, la commission de recours amiable de l'URSSAF a adressé au cotisant sa décision du 28 mars 2018 de rejet partiel du recours, maintenant le redressement pour le montant de 10 183 euros.
Par jugement contradictoire du 20 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
' déclaré régulière et bien fondée la mise en demeure du 14 novembre 2017,
' confirmé la décision du 28 mars 2018 de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF et la décision implicite de rejet de la même commission,
' débouté Monsieur [G] [P] de l'ensemble de ses demandes,
' condamné Monsieur [P] à payer à l'URSSAF la somme de 12'305 €,' condamné Monsieur [P] aux frais de signification de la contrainte et aux dépens de l'instance,
' condamné le même à payer à l'URSSAF la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
' les cotisations et majorations de retard au titre des années concernées n'étaient pas prescrites;
' il a été tenu compte du paiement de la somme de 6528 € versée antérieurement à la mise en demeure du 14 novembre 2017 dans le restant du faisant l'objet du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la mise en demeure ;
' l'URSSAF a constaté la saisie de données erronées par Monsieur [G] [P] et l'absence de prise en compte de la régularisation annuelle générée par le logiciel lors du versement des primes en juin et décembre, notamment pour le calcul des réductions générales des cotisations et les documents joints par le demandeur ne remettent pas en cause ces constatations ;
' Monsieur [P] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une quelconque faute de l'URSSAF ni d'un dysfonctionnement du logiciel de cette dernière dès lors sa demande de dommages-intérêts est rejetée.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 novembre 2023, Monsieur [P] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pa