Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 23/14770
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/121
Rôle N° RG 23/14770 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHFX
[5]
C/
[U] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [5]
- Monsieur [U] [F]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 31 Octobre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/3257.
APPELANTE
[5], demeurant [Localité 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIME
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [F], salarié de [Adresse 3], a été victime, le 15 mars 2021, d'un accident du travail pris en charge par la [6], par décision notifiée le 26 avril 2021.
Par courrier du 30 mai 2022, la caisse a notifié à M. [F] la date de consolidation avec séquelles indemnisables au 24 mars 2022.
Puis, le 21 juin 2022, la caisse a informé la victime du versement d'une rente accident du travail à compter du 25 mars 2022 au titre d'un taux d'incapacité permanente fixé à 8 %.
Contestant le taux ainsi retenu, M. [F] a formé un recours devant la commission de recours amiable de la [4] qui a porté le taux d'incapacité à 9 %.
Le 8 décembre 2022 , M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester le taux ainsi fixé.
Par jugement contradictoire du 31 octobre 2023, le pôle social a fait droit à la demande de M. [F], dit que le taux d'incapacité permamente partielle résultant de l'accident du travail du 15 mars 2021 est porté à 10 % dont un coefficient socio-professionnel de 2 % à la date de consolidation du 24 mars 2022 et condamné la [4] aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 novembre 2023, la [6] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à fixer un coefficient socio-professionnel, fixer à 8% le taux d'incapacité permanente partielle et débouter les demandes adverses.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- M. [F] ne rapporte pas la preuve du retentissement professionnel;
- s'il a fait l'objet d'un reclassement, il n'a pas subi de perte de salaire;
- il ne justifie pas que ses perspectives professionnelles sont moindres sur le poste d'employé de magasinage sur lequel il a été reclassé que sur les fonction antérieures de préparateur de commandes; il perçoit un salaire supérieur à ses fonctions antérieures.
Comparant en personne et par conclusions dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles il s'est expressément référé, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
L'intimé réplique que :
- il est de jurisprudence constante d'accorder un coefficient professionnel lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des conséquences des séquelles de l'accident du travail;
- il souligne qu'il a toujours mal à son coude gauche qui l'handicape fortement.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
La détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doiv