Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 23/14737

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2025

N°2025/120

Rôle N° RG 23/14737 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHCR

[6]

C/

S.A.S. [4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [6]

- Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4923.

APPELANTE

[6], demeurant [Adresse 1]

non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

S.A.S. [4] Faisant élection de domicile en son établissement de [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Virginie VOULAND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 20 mars 2018, la SAS [4] a adressé à la [6] une déclaration d'accident du travail qui serait survenu à son salarié, M. [C] [O], le 16 mars 2018 à 19h00, précisant ceci : ' l'intéressé déclare qu'il était à son poste de pontier; l'intéressé déclare avoir ressenti une douleur au coude sur son poste de travail; aucun objet dont le contact a blessé la victime'.

Le certificat médical initial du 17 mars 2018 a fait mention d'un 'trauma coude gauche'.

Le 20 mars 2018, l'employeur de M. [O] a envoyé à la caisse une lettre de réserves quant à cet accident du travail, contestant l'existence d'un fait accidentel et alléguant une cause totalement étrangère au travail.

Après instruction, la [6] a notifié à la SAS [3] la prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 7 août 2018, l'employeur a saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la décision.

Le 8 octobre 2018, la SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône pour contester la décision implicite de rejet de la commission.

Le 22 novembre 2018, la commission a rejeté le recours de l'employeur.

Le 11 février 2018, l'employeur a saisi, à nouveau, le même tribunal de sa contestation.

Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a infirmé la décision de la commission de recours amiable et déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail, laissant les dépens à la charge de la caisse.

Le tribunal a, en effet, considéré qu'aucun fait accidentel n'était survenu, la douleur ressentie par M. [O] étant la conséquence de gestes appuyés dans la durée, impliquant une certaine continuité et une absence de soudaineté.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 novembre 2023, la [6] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de déclarer opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de l'accident dont a été victime M. [O] et rejeter l'ensemble des demandes de l'intimée.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- le salarié a bien été victime d'un accident du travail dont l'employeur a été informé le jour-même des faits;

- il a été mis en évidence une lésion, à savoir une inflammation du coude gauche;

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est expressément référée pour le surplus, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la [6] à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée répl