Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 23/14297

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 25 FEVRIER 2025

N°2025/118

Rôle N° RG 23/14297 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFSL

[X] [R] [K]

C/

[2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [X] [R] [K]

- CGSS DE LA GUADELOUPE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/05041.

APPELANT

Monsieur [X] [R] [K], demeurant [Adresse 4]

non comparant

INTIMEE

[2], demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

- déclaré irrecevable comme forclose l'opposition à contrainte formée par M. [X] [R] [K] à l'encontre de la contrainte signifiée par l'URSSAF [5] le 1er juin 2018 d'un montant de 15 780 euros, en ce compris les majorations de retard au titre de la régularisation des cotisations de l'année 2010,

- laissé les dépens à la charge de M. [R] [K].

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 novembre 2023, M. [X] [R] [K] a relevé appel du jugement.

Dans la convocation des parties, la cour a souhaité leurs observations sur la recevabilité de l'appel.

A l'audience du 21 janvier 2025, M. [R] [K], pourtant régulièrement averti de la date de l'audience en application des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

La [1], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l'avis de réception, n'a pas comparu. L'arrêt rendu est réputé contradictoire.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 468 alinea 1 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

En l'espèce, M. [R] [K] n'a pas comparu à l'audience du 21 janvier 2025, sans faire valoir de motif légitime d'absence. Son appel n'est pas soutenu et la cour n'est saisie d'aucune demande.

En l'absence de l'intimée, la cour ne peut confirmer le jugement.

La cour constate uniquement que l'appel relevé par M. [R] [K] est caduc.

PAR CES MOTIFS

La cour

Déclare n'être saisie d'aucun moyen d'appel,

Déclare caduc l'appel formé par M. [X] [R] [K] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille du 8 novembre 2023,

Rappelle que la déclaration de caducité pourra être rapportée si M. [X] [R] [K] adresse au greffe, dans un délai de quinze jours, le justificatif d'un motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'adresser en temps utile et que dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure,

Condamne M. [X] [R] [K] aux dépens.

La greffière La présidente