Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 23/14129

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2025

N°2025/117

Rôle N° RG 23/14129 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFBL

[J] [W]

C/

[8]

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

- [8]

[5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 03 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/03330.

APPELANTE

Madame [J] [W] demeurant [Adresse 10]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009042 du 20/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

[8], demeurant [Adresse 2]

non comparante

[5], demeurant [Adresse 1]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 15 mars 2022, Mme [J] [W] a sollicité de la [Adresse 6] ([7]) le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande, retenant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Suite à l'échec du recours amiable obligatoire, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, le 14 décembre 2022.

Par jugement contradictoire du 3 novembre 2023, le pôle social a, après avoir ordonné une mesure de consultation médicale, débouté Mme [W] de son recours, dit qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et ne peut prétendre à l'AAH et l'a condamnée aux dépens, sauf frais de consultation médicale.

Par déclaration électronique du 16 novembre 2023, Mme [W] a relevé appel du jugement.

Pourtant régulièrement convoquées à l'audience du 21 janvier 2025 à 9 heures, la [9] et la [4] n'ont pas comparu.

L'arrêt rendu est réputé contradictoire.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l'audience du 21 janvier 2025, auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la décision de la [7] et de lui allouer l'AAH à compter de sa demande.

Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :

- elle est dans l'impossibilité d'accéder à un emploi du fait de son état de santé;

- les deux pathologies dont elle souffre limitent considérablement sa mobilité.

MOTIVATION

Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation à adulte handicapé (AHH) est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, lequel définit trois classes de taux d'incapacité :

- un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,

- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,

- un taux d'