Chambre 4-8b, 28 février 2025 — 23/09315
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2025
N°2025/113
Rôle N° RG 23/09315
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTZV
[Z] [J]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Copie exécutoire délivrée
le : 28/02/2025
à :
- Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 07 Juin 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00649.
APPELANTE
Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine PENE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES, sise [Adresse 1]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par courrier recommandé adressé au tribunal judiciaire de Toulon, pôle social le 29 juin 2022, Mme [Z] [J] a indiqué contester la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var (CDAPH) en date du 21 avril 2022 qui lui a refusé l'attribution des prestations suivantes :
' l'allocation éducation d'enfant handicapé (AEEH) et son complément pour son fils [R] [M] au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 % ;
'l'attribution d'un accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) au motif que l'enfant ne relève pas de moyens de compensation spécifique mais d'aménagements pédagogiques ne s'inscrivant pas dans un projet personnalisé de scolarisation.
Le tribunal judiciaire de Toulon dans un jugement du 7 juin 2023 a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés,
- débouté Mme [Z] [J] de sa demande d'attribution de l'AEEH et de son complément,
- dit que [R] [M] devra bénéficier d'une aide mutualisée consistant à la présence d'une AESH à temps plein pendant une durée de 3 ans (année scolaire 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025),
- ordonné à la MDPH du Var de régulariser les droits de Mme [Z] [J] en qualité de représentante légale de son fils [R] conformément à la présente décision.
Par courrier recommandé adressé le 7 juillet 2023, Mme [Z] [J] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [Z] [J] demande à la cour de lui octroyer le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et sa demande de parcours de scolarisation.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus
ample des moyens et arguments, la maison départementale des personnes handicapées dispensée de comparaître, demande la confirmation du jugement du 7 juin 2023.
MOTIFS
En cause d'appel, le litige est désormais circonscrit à l'allocation éducation d'enfant handicapé et son complément pour [R] [M], fils de l'appelante ;
Mme [Z] [J] fait valoir, que [R] rencontre des difficultés croissantes dans son apprentissage ; qu'elle verse aux débats un certificat médical du 17 septembre 2024 qui atteste d'un déficit attentionnel sévère ; qu'elle n'a plus les moyens financiers de maintenir le suivi en psychomotricité car elle bénéficie elle-même d'une AAH et élève seule ses enfants.
La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) fait valoir, que si l'enfant rencontre bien des difficultés, leur retentissement demeure modéré dans le cadre de la prise en charge mise en place, [R] relevant d'aménagements pédagogiques et non de moyens de compensation ;
Elle rappelle, qu'il convient de se référer aux pièces produites au jour du dépôt de la demande, soit en avril 2021 ; que les GEVA SCO des 22/11/2019, 15/01/2021 et 1er février 2022 ont in