Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 23/05670
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/116
Rôle N° RG 23/05670 - N° Portalis DBVB-V-B7H-[N]
[F] [W]
C/
[C] [M]
[11]
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 05 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/5299.
APPELANT
Monsieur [F] [W], demeurant Chez [L] [S] [D] - [Adresse 3]
représenté par Me Milosz paul LIS de la SELARL LIS AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Morgane CANAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [C] [M], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
[11], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Louise-alice GAMBARINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
[9], demeurant [Localité 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 28 novembre 2016, la SARL [7], placée par la suite en liquidation judiciaire et représentée à la procédure par Me [M], es qualités de liquidateur judiciaire de la société, a déclaré à la [11] un accident du travail survenu, le 25 novembre précédent, à M. [F] [W], salarié en qualité d'ouvrier d'exécution, occasionnant à ce dernier une plaie à l'oeil droit.
Le 15 février 2017, la [11] a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre des risques professionnels.
Le 27 août 2019, la caisse a informé M. [W] de l'attribution d'une rente, à compter du 2 juin 2019, du fait de la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 30 % suite aux séquelles de l'accident.
Après tentative infructueuse de conciliation au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenue de l'accident du travail, M. [W] a, le 29 juillet 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de son action.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
- mis hors de cause la [11],
- débouté la [10] de sa demande de mise hors de cause,
- débouté M. [W] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [7] à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, le 25 novembre 2016,
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [W] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que rien ne permettait de corroborer les déclarations du salarié sur les circonstances de l'accident qui restaient indéterminées.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée 23 avril 2023, M. [W] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées aux parties adverses, visées et développées au cours de l'audience du 21 janvier 2025 et auxquelles il s'est expressément référé pour le surplus, l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la [11] et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais d'infirmer le jugement entrepris sur le reste et, statuant à nouveau, de:
- dire que l'accident de travail trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur,
- fixer la majoration de la rente au taux le plus élevé,