Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 23/05004
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/115
Rôle N° RG 23/05004 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCNM
SOCIETE [2]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
- CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/6942.
APPELANTE
SOCIETE [2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[3], demeurant [Localité 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
- déclaré le recours de la société [2] recevable mais mal fondé,
- déclaré opposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [E] [P], notifiée le 8 décembre 2015 par la [4],
- débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné la société [2] aux dépens.Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 avril 2023, la société [2] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier adressé à la cour le 14 janvier 2025 auquel elle s'est expressément référée à l'audience du 21 janvier 2025, l'appelante demande à la cour de radier l'affaire du rôle, au regard de son placement en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio, le 14 février 2022 et de la nécessité de prendre attache avec l'administrateur judiciaire désigné pour connaître des suites à donner à la présente procédure.
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, l'intimée ne s'oppose pas à la radiation de l'affaire.
MOTIVATION
L'affaire n'est pas en état d'être jugée, faute de diligences de l'appelante.
La cour ordonne la radiation de l'affaire du rôle.
Le réenrôlement de l'affaire ne sera autorisé, sauf péremption encourue, sur justification par les parties des diligences suivantes accomplies :
- la mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2],
- la transmission à la cour et la communication à la partie adverse de conclusions de fond et d'un bordereau de communication de pièces.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle,
Dit que l'affaire sera réenrôlée, à la demande de l'une ou l'autre des parties et la justification de l'accomplissement des diligences suivantes :
- la mise en cause des organes de la procédure de liquidation judiciaire de la société [2],
- la transmission à la cour et la communication à la partie adverse de conclusions de fond et d'un bordereau de communication de pièces,
Rappelle que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La greffière La présidente