Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 23/04847

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2025

N°2025/139

Rôle N° RG 23/04847 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB35

[L] [Z]

C/

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/02080.

APPELANTE

Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

[6], demeurant [Adresse 7]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [L] [X] [I], née le 13 décembre 1979, a sollicité, le 20 janvier 2021, de la [3] ([5]) l'attribution d'une pension d'invalidité.

Le 2 mars 2021, la [5] a rejeté la demande de Mme [L] [X] [I] en considérant qu'elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

Le 12 avril 2021, Mme [L] [X] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable.

Le 15 juin 2021, par décision notifiée le 18 juin 2021, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours.

Le 9 août 2021, Mme [L] [X] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement du 7 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

débouté Mme [L] [X] [I] de son recours ;

dit que Mme [L] [X] [I] ne présentait pas à la date impartie pour statuer un état d'invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

condamné Mme [L] [X] [I] aux dépens, à l'exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [4] ;

Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [M] pour débouter l'intéressée de son recours.

Par déclaration électronique du 3 avril 2023, Mme [L] [X] [I] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, visées à l'audience du 14 janvier 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, Mme [L] [X] [I] demande l'infirmation du jugement et à la cour de:

lui attribuer une pension d'invalidité de première catégorie ;

ordonner une expertise médicale;

condamner la [5] aux dépens et à lui payer 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile:

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle estime ne plus pouvoir travailler à la suite d'une ligamentoplastie suivie de douleurs persistantes ayant nécessité la mise en place d'un neurostimulateur.

Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [5], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement.

Elle relève que l'appelante ne produit aux débats aucune pièce de nature à remettre en question le diagnostic des médecins ayant déjà eu à examiner son état de santé.

MOTIFS

1. Sur la demande de pension d'invalidité introduite par Mme [L] [X] [I]

En vertu des articles L.341-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gains et le montant de la pension est déterminé en fonction de la catégorie dans laquelle il se trouve :