Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 23/04488
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/138
Rôle N° RG 23/04488 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAXW
[5]
C/
S.A.S. [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [5],
- Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01404.
APPELANTE
[5], demeurant [Adresse 7]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
S.A.S. [6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélie DAHMOUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 mars 2016, la SAS [6] a déclaré un accident de travail survenu le 10 mars 2016 à 15h40, au temps et au lieu du travail, au préjudice de M.[S] [X]. Alors que ce dernier était en mission dans le bloc véhicules du centre d'essais de la direction générale de l'armement de la Gironde, son collègue, M.[K], s'inquiétant de son absence, l'a trouvé inanimé au sol avec une plaie à la tête en train de convulser.
La société a émis des réserves par courrier du 17 mars 2016.
Le 8 juillet 2016, la [3] ([4]), après avoir diligenté une enquête administrative, a notifié à la société une décision de prise en charge au titre du malaise avec perte de connaissance, traumatisme crânien et plaie occipitale sur le fondement de la législation professionnelle de l'accident de M.[S] [X].
La société a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 6 décembre 2016, par décision notifiée le 7 décembre 2016.
Le 7 février 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
infirmé la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable;
fait droit à la demande de la société en inopposabilité de la décision de prise en charge;
déclaré inopposable à la société la décision de la caisse ;
laissé les dépens à la charge de la caisse ;
Les premiers juges ont estimé que :
l'irrespect du délai d'instruction n'était pas une cause d'inopposabilité ;
la société ne contestait pas avoir reçu la notification de prolongation d'instruction le 10 mai 2016 et l'information sur la possibilité de consulter les pièces du dossier avant le 8 juillet 2016;
la caisse n'avait cependant pas respecté son devoir d'information dans la mesure où l'avis du médecin conseil ne figurait pas au dossier ;
Par courrier du 22 mars 2023, la caisse a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [4], dans ses conclusions, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées à la partie adverse, demande l'infirmation du jugement et à la cour de :
à titre principal, constater qu'elle a respecté le principe du contradictoire;
à titre subsidiaire, constater que les conditions de prise en charge sont réunies;
à titre plus subsidiaire, rejeter la demande d'expertise médicale de la société ;
en tout état de cause, débouter la société de l'ensemble de ses prétentions ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que:
dès lors que l'employeur a été informé de la clôture de l'instruction, de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations, aucun grief ne peut lui être