Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 23/03641

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2025

N°2025/136

Rôle N° RG 23/03641 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5Z3

[5]

C/

S.E.L.A.R.L. [9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- [5]

- Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/8608.

APPELANTE

[5], demeurant [Localité 1]

non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. [9], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SELARL [9] (la pharmacie) a reçu de la [3] ([4]) une notification de payer du 9 août 2018 relative à la somme de 5.874,27 euros correspondant à la délivrance d'Imbruvica du 13 mars 2018 au profit de Mme [I].

La [4] a noté que la prescription médicale du 15 janvier 2018 faisant l'objet de la télétransmission mentionnait un autre médicament, à savoir du Kardegic.

Le 28 août 2018, la pharmacie a adressé une réclamation à l'organisme en joignant une autre prescription médicale du 15 janvier 2018 faisant mention du renouvellement d'Imbruvica.

La [4] a répondu le 31 août 2018 que la prescription médicale n'était pas conforme en présence d'une surcharge sur le nombre de renouvellement d'Imbruvica.

Le 21 septembre 2018, la pharmacie a saisi la commission de recours amiable qui en a accusé réception le 28 septembre 2018.

Le 16 novembre 2018, la pharmacie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en se prévalant d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en recouvrement de l'indu de la [4].

Les premiers juges ont estimé que :

à l'occasion de la notification d'indu, la [4] n'avait jamais reproché à la pharmacie d'avoir commis une fraude;

aucun élément produit par la [4] ne permettait de penser que la surcharge portée sur le chiffre '3" était imputable à la pharmacie ;

faute pour la [4] de pouvoir se prévaloir de la prescription quinquennale applicable en cas de fraude, il convenait d'appliquer la prescription triennale prévue à l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ;

le délai de prescription avait commencé à courir à compter du 6 août 2018 et devait s'achever le 6 août 2021 ;

la [4] n'avait jamais émis de mise en demeure antérieurement à l'audience tenue en 2022;

Le 3 mars 2023, la [4] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dispensée de comparaître sur le fondement de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la [4], dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l'infirmation du jugement et à la cour de :

dire que son action n'est pas prescrite ;

confirmer la régularité et le bien-fondé de l'indu ;

condamner l'intimée à lui payer 5.874,27 euros ;

rejeter l'ensemble des prétentions de l'intimée ;

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

faute d'indu subsistant, puisqu'il avait été récupéré par retenues, elle n'a pas jugé nécessaire d'établir la mise en demeure prévue par les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale ;

dès lors que l'organisme restitue les retenu