Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 23/02242
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/114
Rôle N° RG 23/02242 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYZO
[4]
C/
S.A.S. ENTREPRISE [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [4]
- Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Janvier 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/4750.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE [5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 mars 2018, la SAS Entreprise [5] a adressé à la [4] une déclaration d'accident de travail relative à M. [T] [K], employé en qualité de nettoyeur, comportant les informations suivantes :
- date de l'accident : 11 mars 2018 à 15h25
- lieu de l'accident : [7]
- activité de la victime : selon les dires de l'agent, il descendait les marches d'escalier de la voiture 47 dans la rame 4702 d'un duplex quand il a glissé depuis le haut jusqu'en bas sur les fesses, il portait un aspirateur dorsal sur le dos
- nature de l'accident: chute dans les escaliers
- siège des lésion : hanche droite et bras droit
- nature des lésions : douleur aigüe
- la victime a été transportée aux Urgences de Haute Pierre
Le 14 mars 2018, la société a envoyé à la caisse un courrier recommandé avec accusé de réception dans lequel elle formule 'les plus expresses réserves quant au caractère professionnel de cet accident'.
Le 11 mai 2018, la [4] a notifié à la SAS Entreprise H. Reinier une décision d'accord de prise en charge d'emblée aux motifs que les réserves ne sont pas recevables car elles doivent porter sur les circonstances de temps ou de lieu ou sur une cause totalement étrangère au travail.
Le 5 juillet 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis, forte de la décision implicite de rejet de la commission, le 20 septembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande de l'employeur et condamné la [4] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que face aux réserves motivées de la SAS Entreprise [5], il appartenait à la caisse de procéder à des investigations avant de prendre sa décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 février 2023, la [4] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaître en vertu de l'article 946 du code de procédure civile, par conclusions dûment notifiées à la partie adverse auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- dire que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 11/03/2018 de M. [T] [K] est pleinement opposable à la SAS Entreprise [5],
- condamner la société [5] au paiement de la somme de 1.500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- l'accident a bien eu lieu sur le lieu et pendant les heures de travail;
- la présomption d'accident du travail trouvait pleinement à s'appliquer;
- les réserves formulées par l'employeur sont en contradiction avec les éléments transmis avec la déclaration d'accident du t