Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 23/01307

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2025

N°2025/113

Rôle N° RG 23/01307 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVNM

[Z] [W]

C/

[4]

S.A.S. [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE

- [4]

- Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON

- Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUES AVOCATS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03511.

APPELANT

Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ de la SCP MASSILIA SOCIAL CODE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexia ZEMMOUR, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

[4], demeurant [Localité 1]

non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

S.A.S. [6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maxime SENETERRE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

ayant Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUES AVOCATS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, avocat postulant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 10 août 2016, la SAS [6] a adressé à la [5] une déclaration d'accident du travail dont M. [Z] [W], salarié en qualité de responsable du service reconditionnement, aurait été victime, le 9 août précédent à 15h20 et dont les circonstances ont été ainsi relatées : ' la victime nous a déclaré qu'en portant un caisson Pax avec l'aide de son collègue, [T] [E], la victime aurait trébuché en se heurtant le pied contre une palette et qu'en essayant de se retenir à l'aide de son coude, celui-ci aurait ressenti une vive douleur dans le cou et le dos, entre les omoplates. La victime est alors allée au PC de sécurité afin de recevoir les premiers soins mais la douleur ne passant pas, la victime est partie avec les pompiers à 17h30 ».

Le certificat médical initial du 9 août 2016, a constaté une 'contusion coude gauche' et une 'entorse rachis cervical'.

Le 26 août 2016, la [5] a notifié au salarié et à son employeur la prise en charge de l'accident du 9 août 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 13 juin 2017, la caisse a ensuite informé Monsieur [W] de la fixation de la date de consolidation de ses lésions au 17 mai 2017, sans séquelles indemnisables.

Suite à une tentative de conciliation infructueuse pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [W] a, le 18 mars 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille à cette fin.

Par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a débouté Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Le tribunal a, en effet, considéré que :

- les caractéristiques de son poste n'impliquant aucun travail de manutention, il appartient à Monsieur [W] de démontrer que son employeur lui a imposé d'effectuer des missions ne relevant pas de son poste en sachant qu'elle contrevenait aux préconisations du médecin du travail ;

' la société [6] démontre au contraire que le salarié a été à l'origine de la manutention qui a causé l'accident du travail ;

' le salarié échoue à rapporter la preuve de ce que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé.

Par déclarations électroniques des 19 janvier et 18 avril 2023, M. [Z] [W] a relevé appel du jugement, d'abord contre mon seul employeur, puis contre celui-ci et la [5].

Le