Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 23/00377
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/134
Rôle N° RG 23/00377 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKSZB
S.A.S. [5]
C/
[N] [W]
S.A.S. [11]
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON
- Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
- [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01524.
APPELANTE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Audrey JANKOWSKI, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. [11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[8], demeurant [Localité 1]
non comparant, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[N] [W] a été employé par la société de travail temporaire [10] et mis à disposition de la SAS [5] en qualité de soudeur semi auto par contrat de mission à compter du 24 avril 2018 jusqu'au 27 avril 2018.
Le 25 avril 2018 à 08h30, au temps et au lieu du travail, M.[N] [W] a été victime d'un accident alors qu'il effectuait des soudures sur un échafaudage. La déclaration d'accident établie par l'employeur le 26 avril 2018 précise : « selon les dires de la victime, M.[W] était sur un échafaudage d'une hauteur de 3 m pour souder la partie supérieure d'une virole. Les montants de l'échafaudage dépassaient en hauteur pour la sécurité de M.[W]. Lors de la man'uvre d'un pont roulant par un pontier, le pont a heurté l'échafaudage et a fait basculer celui-ci. M.[W] est tombé.'
Le certificat médical initial établi le jour de l'accident fait état d'une fracture vertébrale L1.
Le 3 mai 2018, la [6] ([7]) a pris en charge l'accident survenu au préjudice de M.[N] [W] sur le fondement de la législation professionnelle.
L'état de santé de M.[N] [W] a été consolidé le 18 septembre 2018 et, par courrier du 13 décembre 2018, il s'est vu notifier l'attribution d'une rente annuelle de 1464,18 euros avec un taux d'incapacité permanente fixée à 10 % en raison de douleurs lombaires avec raideur rachidienne significative.
Après échec de la tentative préalable de conciliation, M.[N] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 4 décembre 2018 aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
dit que l'accident de travail dont M.[N] [W] avait été victime le 25 avril 2018 était dû la faute inexcusable de son employeur, la société [10] substituée dans la direction par la SAS [5] ;
ordonné la majoration de la rente à son taux maximum au bénéfice de la victime;
ordonné une expertise judiciaire destinée à évaluer le préjudice de la victime;
dit que la caisse ferait l'avance des sommes allouées à la victime;
condamné la société [10] à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes qui seraient allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dont elle aura été tenue de faire l'avance;
condamné la SAS [5] à relever et garantir la société [10] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que celles des frais relatifs à l'article 700 du code d