Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 22/17337

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT DESSAISISSEMENT

DU 25 FEVRIER 2025

N°2025/133

Rôle N° RG 22/17337 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKROK

[I] [D]

C/

[5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Monsieur [I] [D]

- [5]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Juin 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00813.

APPELANT

Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1]

non comparant

INTIME

[5], demeurant [Adresse 4]

représenté par Mme [J] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M.[I] [D] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants.

Suite à une mise demeure infructueuse du 11 mai 2016, le directeur de la [2] ([3]) a décerné, le 6 octobre 2016, à l'encontre de M.[I] [D], une contrainte d'un montant de 13.772 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les mois de juin, juillet, août et septembre 2013.

La contrainte a été signifiée à M.[I] [D] le 21 octobre 2016.

Le 3 novembre 2016, M.[I] [D] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

validé la contrainte délivrée à l'encontre de M.[I] [D] ;

condamné M.[I] [D] au paiement de la somme de 11.048 euros ;

dit que les frais de signification seraient à la charge de M.[I] [D] pour un montant de 72, 24 euros ;

débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

dit n'y avoir lieu à dépens ;

Les premiers juges ont relevé que, dans son opposition à contrainte, M.[I] [D] ne contestait pas le bien-fondé de la contrainte mais s'était borné à solliciter des délais de paiement.

Le jugement a été signifié le 29 novembre 2022 à M.[I] [D].

Par déclaration électronique du 28 décembre 2022, M.[I] [D] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Bien que régulièrement convoqué à l'audience du 14 janvier 2025, M.[I] [D] n'a pas comparu, son avocat précisant qu'il était déchargé des intérêts de son client.

A l'audience du 14 janvier 2025, l'URSSAF demande que l'appel soit déclaré non-soutenu et que M.[I] [D] soit condamné aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'

En raison de l'absence de M.[I] [D] à l'audience du 14 janvier 2025, en dépit d'une convocation régulière, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Par conséquent, il convient de déclarer caduc l'appel de M.[I] [D].

M.[I] [D] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.

L'équité commande de débouter l'URSSAF de sa demande introduite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appel formé par M.[I] [D] le 28 décembre 2022 contre le jugement rendu le 2 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas soutenu,

Déclare n'êtr