Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 22/16596
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 FEVRIER 2025
N°2025/130
Rôle N° RG 22/16596 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPHT
S.A.R.L. [10][Localité 6]
C/
[21]
[W] [A]
[R] [L] épouse [G]
[J] [F]
[Z] [H]
[X] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- [21]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/01067.
APPELANTE
S.A.R.L. [10][Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Mathieu PAGENEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[21], demeurant [Adresse 18]
représenté par Mme [E] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES
Madame [W] [A], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Madame [R] [L] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 17]
non comparant
Monsieur [X] [F]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [10][Localité 6], située à [Localité 12], a fait l'objet d'un contrôle par l'[Adresse 19] ([20]) dans le cadre de ses missions de lutte contre le travail dissimulé.
Le 4 janvier 2016, un procès-verbal de travail dissimulé a été établi.
Le 7 janvier 2016, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur quatre chefs de redressement :
travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié- taxation forfaitaire, soit un redressement de 58.743 euros ;
travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire, soit un redressement de 8.062 euros ;
travail dissimulé avec verbalisation ' minoration des heures de travail-taxation forfaitaire, soit un redressement de 18.820 euros ;
annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé, soit un redressement de 2.559 euros ;
Le 4 mars 2016, l'URSSAF a mis en demeure la SARL [10][Localité 6] de payer la somme de 101.066 euros, soit 88.184 euros de cotisations sociales et 12.882 euros de majorations de retard.
La SARL [10][Localité 6] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 29 juin 2016 par décision notifiée le 28 octobre 2016.
Le 20 juillet 2016, la SARL [10]Arles a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
reçu le recours de la SARL [Adresse 9][Localité 6] et l'a déclaré mal fondé ;
débouté la SARL [8] [Adresse 16] de ses demandes;
confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
condamné la SARL [8] [Adresse 16] à payer à l'URSSAF la somme de 101.066 euros;
dit que la somme de 43.125,63 euros déjà allouée à l'URSSAF par jugement correctionnel sur intérêts civils du 15 novembre 2018 viendrait en déduction de la créance;
condamné la SARL [7] [Adresse 13] à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens;
ordonné l'exécution provisoire de la décision;
Les premiers juges ont estimé que :
même si une partie des cotisations sociales éludées avait déjà été octroyée par le juge pénal, l'URSSAF demeurait recevable à solliciter le paiement du surplus des sommes qui n'avait fait l'objet d'aucune précédente demande ;
aucune déclaration préalable à l'embauche n'avait été effectuée par la cotisante pour les personnes concernées par l'in