Chambre 4-8b, 28 février 2025 — 22/13242
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2025
N°2025/106
N° RG 22/13242
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDZ3
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR
C/
S.A.S.U. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 28/02/2025
à :
- Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 05 Septembre 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 20/00483.
APPELANTE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE PROVENCE AZUR, sise [Adresse 1]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
S.A.S.U. [3], sise [Adresse 2]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Par courrier recommandé adressé le 19 mars 2020, la société SASU [3] (la société) a formé opposition à une contrainte en date du 6 mars 2020 délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur (MSA) pour un montant de 18 625,67 € suite à une mise en demeure du 25 octobre 2019.
Le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, dans sa décision du 5 septembre 2022 a déclaré l'opposition recevable et prononcé la nullité de la contrainte du 6 mars 2020 et de la mise en demeure du 25 octobre 2019 pour défaut de motivation.
Par courrier recommandé adressé le 5 octobre 2022, la caisse de mutualité sociale agricole Provence Azur a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L'affaire appelée à l'audience du 3 avril 2024 a été renvoyée au 22 janvier 2025.
À l'audience du 22 janvier 2025, la cour a informé les parties que ce dossier n'avait pas été retrouvé. Elles ont accepté que la cour juge sur les dossiers déposés ce jour par chacune d'entre elles.
Par conclusions enregistrées le 22 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des arguments et des moyens, la MSA demande à la cour de :
' réformer le jugement du 5 septembre 2022 ;
statuant à nouveau,
' valider la contrainte du 6 mars 2020 d'un montant de 18 652,67 € ;
' débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société [3] à lui payer la somme de 600 € titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions enregistrées le 22 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des arguments et des moyens, la société SASU [3] demande à la cour de confirmer le jugement du 5 septembre 2022, débouter la MSA de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Les premiers juges ont constaté pour annuler la contrainte, que si les montants indiqués dans la mise en demeure et la contrainte étaient identiques, cependant les périodes concernées étaient différentes, ne permettant pas à la société d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation.
Sur le défaut de motivation
La MSA fait valoir au soutien de ses prétentions, que la mise en demeure porte sur des majorations de retard de l'année 2018 et de février à juin 2019 pour un montant de 3070,36 euros ainsi que sur des cotisations d'avril 2019 à juin 2019 pour un montant 15 582,31 euros ; que la contrainte renvoie à cette mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'intéressée d'avoir une connaissance suffisante de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation pour chaque période de cotisations dues ; que la somme totale réclamée au titre de la contrainte correspond bien à la somme totale figurant sur la mise en demeure qui la fonde ; que les modalités de calcul des majorations de retard sont prévues réglementairement et sont indiquées au verso d