Chambre 4-8b, 28 février 2025 — 22/12061
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RENVOI
DU 28 FEVRIER 2025
N°2025/105
Renvoi au 14/01/2026
à 9H00
N° RG 22/12061
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6WQ
URSSAF PACA
C/
[T] [K]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 28/02/2025
à :
- URSSAF PACA
- M. [T] [K]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 15 Mai 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 17/2013.
APPELANT
URSSAF PACA, sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté
INTIME
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 6 novembre 2017, M. [T] [K] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes à la contrainte délivrée à son encontre le 13 octobre 2017 par le RSI devenu l'URSSAF, signifiée le 24 octobre 2017 aux fins de recouvrement des cotisations pour un montant total de 16 874,50 € dont 19 640,50 € de cotisations et 1390 € de majorations de retard au titre du 4e trimestre 2016, 1er , 2e 3e et 4e trimestre 2014, régularisation 2013, régularisation 2014, régularisation 2016, et 1er et 2e trimestre 2017.
Par décision en date du 15 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
' déclaré l'opposition recevable et fondée,
' annulé les mises en demeure du 15 avril 2017 et 20 juin 2017 portant sur les cotisations des 1er, 2e, 3e et 4e trimestre 2014 et sur les régularisations des années 2013, 2014 et 2016 ;
' annulé la contrainte du 13 octobre 2017, signifiée le 24 octobre 2017 à M. [T] [K] ;
' condamné l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens.
Par courrier recommandé adressé le 12 juillet 2019, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme non discutées.
L'affaire a été radiée par arrêt en date du 26 novembre 2021 et remise au rôle par conclusions déposées par l'URSSAF le 5 août 2022.
À l'audience du 22 février 2024, M. [T] [K] n'ayant pas été touché par le courrier recommandé qui lui avait été adressé, l'affaire a été renvoyée pour son assignation par l'URSSAF à l'audience du 22 janvier 2025.
A l'audience du 22 janvier 20025, M. [T] [K] n'a pas comparu ;
Le représentant de l'URSSAF présent pour d'autres dossiers a indiqué à la cour, lors de l'appel des causes à 9h, que cette affaire n'était pas mentionnée sur le rôle qui lui avait été envoyé et qu'il n'avait pas de pouvoir de représentation pour celle-ci.
Par courriel adressé à la cour le même jour à la suite de l'audience, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'azur a sollicité une réouverture des débats en joignant la citation faite à M. [T] [K] au moyen d'un procès verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice le 22 avril 2024 pour l'audience du 22 janvier 2025.
MOTIFS
Afin de permettre la tenue du débat contradictoire seul à même de préserver l'accès à la justice des deux parties, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 14 janvier 2026, en enjoignant à l'URSSAF de citer M. [T] [K] pour cette nouvelle audience.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie à cette fin l'affaire à l'audience du 14 janvier 2026 à 9h, en enjoignant à l'URSSAF de citer M. [T] [K] pour cette nouvelle audience.
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Réserve les demandes et les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE