Chambre 4-8a, 25 février 2025 — 22/11562

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2025

N°2025/128

Rôle N° RG 22/11562 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4UU

S.A.R.L. [Adresse 8]

C/

[10]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

- [10]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Juillet 2022,enregistré au répertoire général sous le n°17/03936.

APPELANTE

S.A.R.L. [Adresse 8], demeurant [Adresse 5]

ayant Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIMEE

[10], demeurant [Adresse 9]

représentée par Mme [V] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2025

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL [Adresse 8] a fait l'objet d'une opération de lutte contre le travail dissimulé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur qui a donné lieu, le 21 décembre 2016, à la communication d'une lettre d'observations relative aux points suivants:

chef de redressement n° un : travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d'emploi salarié;

chef de redressement n° deux : annulation des réductions générales des cotisations ;

Suite à une mise en demeure infructueuse du 29 mars 2017 pour un montant de 95.496 euros, le 22 mai 2017, le directeur de l'URSSAF a émis à l'encontre de la société une contrainte d'un montant de 94.833 euros.

Le 26 mai 2017, la contrainte a été signifiée à la société.

Le 2 juin 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son opposition à contrainte.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 8 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

déclaré irrecevable la contestation par la SARL la passerelle de la régularité et du bien- fondé du redressement ;

validé la contrainte et condamné la société à payer à l'URSSAF la somme restant due de 94.833 euros ;

condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

condamné la SARL [3] aux dépens ;

rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision;

Les premiers juges ont estimé que la société n'avait pas contesté en temps utile la mise en demeure de telle manière qu'elle n'était plus recevable à contester, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, la régularité et le bien-fondé du redressement.

Les parties ont émargé l'accusé de réception du jugement le 18 juillet 2022.

Le 11 août 2022, la société a relevé appel de l'entier jugement.

Le 19 décembre 2022, la SARL [Adresse 8] a saisi la cour d'une rectification d'erreur matérielle.

Par arrêt du 18 juin 2024, la cour d'appel a :

ordonné la réouverture des débats pour permettre notamment aux parties de présenter leurs observations sur le requête en rectification d'erreur matérielle ;

invité l'URSSAF à assigner en intervention forcée M.[M] [H] et M.[P] [O];

demandé aux parties de s'expliquer sur la juridiction compétente pour prononcer la mainlevée d'une mesure d'exécution forcée ainsi que sur l'irrespect des dispositions de l'article 14 du code de procédure civile au cas où l'URSSAF ne mettrait pas en cause M.[M] [H] et M.[P] [O] ;

prononcé un sursis à statuer à statuer sur la requête en rectification d'erreur matérielle, le bien-fondé du redressement, sur les frais et les dépens ;

L'URSSAF n'a pas été en mesure d'assigner en