Chambre 4-8b, 28 février 2025 — 22/04224

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2025

N°2025/104

N° RG 22/04224

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC6E

S.A.S.U. [G] [R] [13]

C/

URSSAF PACA

intervenants forcés :

[U] [C]

[P] [D]

[N] [W]

[T] [E] [F]

[X] [Z]

[O] [S]

[N] [H]

[OA] [Y]

[J] [M]

[L] [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 28/02.2025

à :

- Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON

- URSSAF PACA

Copie certifiée conforme délivrée

le : 28/02.2025

à :

- Monsieur [U] [C]

- Monsieur [P] [D]

- Monsieur [N] [W]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 29 Juin 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00215.

APPELANTE

S.A.S.U. [G] [R] [13], sise [Adresse 12]

représentée par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON

INTIME

URSSAF PACA, sis [Adresse 5]

représenté par M. [A] [SJ] en vertu d'un pouvoir spécial

ASSIGNES EN INTERVENTION FORCEE

Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 7]

comparant en personne

Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 8]

comparant en personne

Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 11]

comparant en personne

Monsieur [T] [E] [F], demeurant [Adresse 1]

non comparant ni représenté

Monsieur [X] [Z], demeurant [Adresse 4]

non comparant ni représenté

Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 10]

non comparant ni représenté

Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 3]

non comparant ni représenté

Monsieur [OA] [Y], demeurant Chez M. et Mme [V] - [Adresse 9]

non comparant ni représenté

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 6]

non comparant ni représenté

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Par lettre d'observations en date du 21 novembre 2016, faisant référence au procès-verbal du 3 octobre 2016 adressé au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulon, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur [l'URSSAF] a notifié à la société SASU [G] [R] [13] [la cotisante] un redressement d'un montant total de 433 479 euros soit 289 627 euros de cotisations, une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 98 129 euros, et 45 723 euros de majorations de retard et ce pour la période du 1er janvier 2011 au 31 août 2016, en retenant deux chefs de redressement:

* n°1: travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié par absence de déclaration sociale: assiette réelle,

* n°2: annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé.

Après échange d'observations, l'URSSAF a ensuite notifié à la cotisante une mise en demeure datée du 21 décembre 2016 d'un montant total de 433 479 euros dont 289 627 euros de cotisations outre 98 129 euros de majorations de redressement et 45 723 euros de majorations de retard.

En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la cotisante a saisi le 27 mars 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à nouveau cette même juridiction le 24 août 2017, après décision explicite de rejet du 25 avril 2017.

Par jugement en date du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a déclaré bien fondé l'intégralité du redressement opéré et a condamné la société SASU [G] [R] [13] à payer à l'URSSAF la somme totale de 328 061 euros outre les majorations de retard à recalculer, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par courrier recommandé adressé le 27 juillet 2021, la société SASU [G] [R] [13] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.

L'affaire a été radiée le 5 janvier 2022 et remise au rôle par voie de conclusions déposées par la cotisante le 14 février 2022.

A l'audience du 3 avril 2024, la cour a invité l'URSSAF à mettre en cause les salariés dont elle a opéré la requ