Chambre 4-8b, 28 février 2025 — 21/11024
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 28 FEVRIER 2025
N°2025/102
N° RG 21/11024
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3B4
[J] [B] [U] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Copie certifiée conforme délivrée
le : 28/02/2025
à :
- Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- Madame [J] [B] [U] [V]
- CPAM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de NICE en date du 30 Juin 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/02130.
APPELANTE
Madame [J] [B] [U] [V], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/009044 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)
représentée par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Le 29 janvier 2019, Mme [J] [B] [U] [V] a été victime d'un accident de trajet, alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail, en glissant sur une plaque de verglas.
Le certificat médical initial a mentionné une cervicalgie diffuse après trauma suite à un accident sur la voie publique et une contracture douloureuse du trapèze.
La caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes a fixé la date de consolidation au 2 avril 2019, confirmée par l'expertise médicale technique.
Le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, saisi de la contestation portée à l'encontre de la date de consolidation, a par jugement du 30 juin 2021 débouté Mme [J] [B] [U] [V] de ses demandes.
Par déclaration formulée au RPVA le 20 juillet 2021, Mme [J] [B] [U] [V] a formé appel à l'encontre de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par arrêt avant-dire droit du 27 juin 2023, la cour d'appel d'Aix en Provence a ordonné une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [C].
L'expert a déposé son rapport le 5 juin 2024 et conclut à une date de consolidation fixée au 23 avril 2020.
Par courrier en date du 16 janvier 2025, le conseil de Mme [J] [B] [U] [V] demande le renvoi de l'affaire en indiquant avoir conseillé à sa cliente de prendre attache avec le médecin conseil, lequel n'avait pas encore pu la recevoir.
Par conclusions enregistrées le 11juillet 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte sur les conclusions de l'expert judiciaire qu'elle n'entend pas contester et de débouter l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 22 janvier 2025, la demande de renvoi a été réitérée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
A l'audience du 22 janvier 2025, Mme [J] [B] [U] [V] n'a pas été en mesure de conclure suite au dépôt du rapport d'expertise le 5 juin 2024.
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE