Chambre 1-3, 28 février 2025 — 21/01696

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 28 FEVRIER 2025

N° 2025/42

Rôle N° RG 21/01696 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4TX

Société SCCV [Adresse 3]

C/

S.A.R.L. GRIMAFRERES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Frédéric BERGANT

Me Emmanuel MOLINA

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 18 février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/10268.

APPELANTE

SCCV [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

sis [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. GRIMAFRERES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

sis [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélien OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La cour était composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère ra pporteure,

Madame Florence TANGUY, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCCV [Adresse 3] a été le maître d'ouvrage d'une opération de construction de quinze logements et deux villas, [Adresse 6] à [Localité 7], dénommée « Carré Privé » et, à ce titre, a confié à la SARL Grimafrères, par l'acceptation d'un devis du 28 juin 2017, le lot gros 'uvre pour un montant de 782 400 euros TTC.

Par ordre de service n°1 en date du 4 août 2017, il a été notifié à la SARL Grimafrères le montant du marché (782 400 euros TTC) et la durée d'exécution des travaux (5 mois à compter de l'OS avec un démarrage des travaux en octobre 2017).

Le 27 octobre 2017, la SCCV [Adresse 3] a transmis un courrier recommandé à la SARL Grimafrères lui faisant part de sa volonté de rompre le contrat établi.

Par acte du 11 septembre 2018, la SARL Grimafrères a assigné la SCCV [Adresse 3] aux fins de voir constater que cette société a résilié unilatéralement le marché conclu et la voir condamner de ce fait, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 36 800,39 euros en réparation des dépenses engendrées et des travaux d'ores et déjà effectués, 782 400 euros correspondant au montant total du marché et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :

-constaté que la SCCV [Adresse 3] a résilié unilatéralement le marché en cause aux torts exclusifs de la société Grimafrères ;

-condamné la SCCV [Adresse 3] à payer à la société Grimafrères la somme de 36 800,39 euros en réparation des dépenses engagées et des travaux réalisés ;

-dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires ;

-condamné la SCCV [Adresse 3] aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire.

La SCCV [Adresse 3] a relevé appel de cette décision le 4 février 2021.

Vu les dernières conclusions de la SCCV [Adresse 3], notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

-réformer le jugement rendu le 18 décembre 2020 en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 3] à payer à la société Grimafrères la somme de 36 800,39 euros en réparation des dépenses engagées et des travaux réalisés,

-juger que le maître d'ouvrage reconnaît devoir payer au sein du courrier en date du 8 janvier 2018 la somme de 8 765,37 euros HT,

-rejeter tout autre demande pour le surplus,

-confirmer le jugement querellé en ce qu'il a purement et simplement rejeté la demande de la SCCV Grimafrères à hauteur de 782 400 euros, totalement infondée dans son principe et son montant,

-réformer le jugement rendu le 18 décembre 2020 en ce qu'il a débouté la SCCV [Adresse 3] de sa demande reconventionnelle à hauteur de 48 000 euros au titre du surcoût financier généré par la défaillance de la société requérante,

En tout état de cause,

-juger, le cas échéant, que les créances réciproques de la requérante et de la requise