Chambre 4-2, 28 février 2025 — 20/01064
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2025
N° 2025/038
Rôle N° RG 20/01064 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPND
[M] [Y]
C/
S.A.R.L. ALLIANCE PROPRETÉ MULTISERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 28/02/2025
à :
Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 228)
Me Laurence BRANDEHO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(vest 264)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE - section - en date du 10 Décembre 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 17/00321.
APPELANT
Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 8] - [Localité 2]
représenté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. ALLIANCE PROPRETÉ MULTISERVICES, demeurant [Adresse 11] - [Localité 1]
représentée par Me Laurence BRANDEHO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
Délibéré prorogé au 28 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt avant dire droit en date du 26 juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits , de la procédure et des prétentions des parties
l'appelant a notifié ses pièces par RPVA le 14 août 2024 . Le 4 septembre 2024 il a déposé et notifié ses conclusions n° 5 .
La société intimée a déposé et notifié ses conclusions n°6 et son bordereau de pièces n°6 par RPVA le 23 octobre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/. Sur la recevabilité des pièces postérieures au licenciement produites par l'appelant
La société intimée fait remarquer que dans le cadre de la présente instance l'appelant produit aux débats des pièces ( documents administratifs , pièces comptables , courriels , bulletins de paie ) dont la date est postérieure à son licenciement et dont elle soutient qu'elles ont été obtenues frauduleusement par l'intéressé hors l'exercice de ses fonctions .Elle fait valoir qu'elle a déposé une plainte pour vol de ce chef ( pièce 38)
L'appelant fait valoir que les pièces produites sont nécessaires à sa défense car l'employeur produit aux débats un procès verbal d'huissier dont il ressort qu'il a lui même modifié des documents pour lui en imputer ensuite la responsabilité . Il fait valoir qu'il avait un accès général à la boîte mail de l'entreprise dont l'employeur lui a remis les codes.
La cour rappelle qu'en matière prud'homale, la preuve est libre et qu'il appartient donc au juge d'apprécier la valeur probante des pièces qui lui sont soumises y compris celles émanant des parties elles-mêmes.
la cour de cassation décide désormais (arrêt de l'assemblée plénière du 22/12/2013 pourvoi N°20.648), au visa des articles 6 et 8 de la convention européenne des droit de l'hommes et de l'article 9 du code de procédure civile, que la production d'une preuve obtenue par des moyens déloyaux ou illicites n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit bafoué et le droit à la preuve.
Il ressort en l'espèce de l'ensemble de la procédure , et notamment de l'utilisation régulière de la boîte mail de M [G] par l'appelant pour adresser des mails à la clientèle sous sa propre signature pendant l'exécution du contrat de travail , que l'entreprise a laissé libre accès au salarié à l'ensemble de ses documents administratifs et comptables figurant sur l'ordinateur de son secrétariat,.
Si il n'est pas contestable que l'utilisation postérieure au licenciement de l'accès donné dans le cadre des fonctions ou de tout autre moyen d'accès aux données de l'entreprise pour se procurer ses données doit être considérée comme illicite , la cour considère que le salarié auquel la lettre de licenciement reproche, une baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise en lien avec les résiliations de clients consécutives à ses fautes , un défaut de gestion administrative du personnel et notamment dans la gestion des absence de Mme [W] ou l'emploi de Mme [A] et qui fait par ailleurs valoir l'utilisation de documents