Chambre civile TGI, 28 février 2025 — 23/01035

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Texte intégral

ARRÊT N°2025/49

CO

N° RG 23/01035 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5P7

[S]

[S] NÉE [X]

C/

[S]

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JURIDICTION DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL en date du 02 MAI 2023 suivant déclaration d'appel en date du 18 JUILLET 2023 RG n° 11-22-0639

APPELANTS :

Monsieur [F] [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004346 du 08/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

Madame [N] [S] NÉE [X]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004347 du 08/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)

INTIMÉ :

Monsieur [G] [S]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 21 mars 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024 devant monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de madame Véronique FONTAINE, greffier.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024.

Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 février 2025, après prorogation.

* * *

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Suivant acte de donation reçu par Maître [D] le 19 juillet 2000, M. [F] [V] [S] et M. [G] [S] ont acquis la pleine propriété de la parcelle cadastrée section BP [Cadastre 3], sise [Adresse 2] à [Localité 8].

2- A la suite d'un partage amiable en date du 1 er juillet 2002, la parcelle BP [Cadastre 3] a été divisée sous forme de deux parcelles, M. [F] [V] [S] devenant propriétaire de la parcelle BP n°[Cadastre 4] et M. [G] [S] de la parcelle BP n°[Cadastre 5].

3- La parcelle BP n°[Cadastre 5]de M. [G] [S] se situant à l'arrière du terrain, il a été prévu au profit de son fonds une servitude de passage de 3. 50 mètres de large lui permettant d'accéder à '[Adresse 7] ', venant grever la parcelle BP n° [Cadastre 4] attribuée à M. [F] [V] [S].

4- Se plaignant de divers troubles, M. [F] [V] [S] et son épouse (ci-après les époux [S]) ont attrait M. [G] [S] devant le tribunal de proximité de SAINT PAUL aux fins d'obtenir le retrait d'une plaque de rue et d'un portail, l'interdiction de stationner sur la servitude de passage et le versement de dommages-intérêts.

5- Par un jugement mixte du 14 mars 2023, devenu définitif, le tribunal de proximité a débouté les époux [S] de leurs demandes concernant le retrait de la plaque de rue et l'interdiction de stationnement des véhicules sur la servitude de passage puis a rouvert les débats sur le surplus des demandes.

6- Par un second jugement rendu le 2 mai 2023, le tribunal de proximité a ensuite :

- débouté les époux [S] de leur demande d'enlèvement sous astreinte du portail à battant et de leurs demandes de dommages-intérêts ;

- condamné, in solidum, M. [F] [V] [S] et Mme [N] [X], son épouse, à payer à M. [G] [S] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;

- condamné, in solidum, M. [F] [V] [S] et Mme [N] [X], son épouse, aux dépens ;

- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

7- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 18 juillet 2023, les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement.

8- Aux termes de leurs uniques écritures transmises par RPVA le 7 août 2024, les époux [S] demandent à la cour :

- D'INFIRMER le jugement rendu par tribunal de proximité de SAINT-PAUL du 02 mai 2023 en son entier ;

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués :

- De JUGER Mme [N] [S] et M. [F] [V] [S] bien fondés et recevables en leur appel ;

- D'ORDONNER l'enlèvement par M. [G] [S] de la plaque « [Adresse 6] » sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification de la décision et ce jusqu'à son enlèvement effectif ;

- D'INTERDIRE à M. [G] [S] de stationner ses véhicules sur la servitude de passage et ce sous astreinte de 100 € par infraction constatée ;

- D'ORDONNER l'enlèvement du portail à battant générant un préjudice de vue à l'endroit de M. [F]