Chambre civile TGI, 28 février 2025 — 23/00523

other Cour de cassation — Chambre civile TGI

Texte intégral

ARRÊT N°2025/48

CO

N° RG 23/00523 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4RO

[H]

C/

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025

Chambre civile TGI

Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ST PIERRE en date du 20 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 19 AVRIL 2023 RG n° 22/02329

APPELANT :

Monsieur [G], [E], [J] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Vanessa BERTHOLIER-LEMAGNEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DATE DE CLÔTURE : 28 mars 2024

DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024 devant monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de madame Véronique FONTAINE, greffier.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 février 2025.

Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre

Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre

Conseiller : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre

Qui en ont délibéré

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 février 2025, après prorogation.

* * *

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

1- Par acte sous seing privé du 4 octobre 2017, la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC (ci-après la CEPAC) a consenti à M. [G] [H] un prêt personnel d'un montant de 33 000 € au taux effectif global de 5,20 % remboursable en 120 mensualités d'un montant de 358, 65 €.

2- Les échéances du prêt n'étant plus payées, la CEPAC a mis en demeure M. [G] [H], par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 13 décembre 2021, de lui payer la somme de 1965, 39 € correspondant au montant des mensualités impayées, majoré des indemnités et intérêts de retard.

3- Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 30 décembre 2021, une nouvelle mise en demeure a été adressée à M. [G] [H], pour la somme de 26755,16 €, représentant le montant total des sommes restant dues en capital et échéances échues impayées.

4- Par acte d'huissier du 15 juillet 2022, la CEPAC a ensuite fait citer M. [G] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de le voir condamner à lui verser, avec intérêts au taux de 4, 86 % l'an à compter du 20 décembre 2021 et capitalisation, la somme de 26 755, 16 € outre une indemnité pour frais irrépétibles.

5- Par un jugement du 20 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [G] [H] ;

- déclaré recevables et bien fondées les demandes de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC dûment représentée par son représentant légal ;

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts, indemnités, frais et assurance de la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC dûment représentée par son représentant légal ;

- condamné M. [G] [H] à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC dûment représentée par son représentant légal, la somme de 21.881,85 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation du 15 juillet 2022 ;

- débouté la SA CAISSE D'EPARGNE CEPAC dûment représentée par son représentant légal du surplus de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- condamné M. [G] [H] aux dépens.

6- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 19 avril 2023, M. [G] [H] a interjeté appel de ce jugement.

7- Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA 10 juillet 2023, M. [G] [H] demande à la cour :

- D'INFIRMER le Jugement du JCP du TJ de SAINT-PIERRE du 20 février 2023 ;

Et statuant à nouveau, de :

A TITRE PRINCIPAL :

- PRONONCER la nullité de l'assignation du 15 juillet 2022 pour vice de forme ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- D'ACCORDER des délais de paiement de deux ans (24 mois) à M. [G] [H] afin de régler les sommes qui seraient fixées par la Cour de céans ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE, de :

- DÉBOUTER la SA CEPAC de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

- DÉPENS comme de droit.

8- Pour l'essentiel, M. [G] [H] fait valoir :

- que l'acte introductif ne mentionne que partie des faits et ne comporte aucun développement s'agissant des moyens de droit ;

- qu'ainsi, il n'a pas été en capacité d'organiser sa défense ;

- que l'assignation doit être tenue pour nulle ;

- qu'il fait face depuis 2023 à une baisse d'activité qui justifie l'octroi d'un délai de paiement.

9- Aux termes de ses