Chambre civile TGI, 28 février 2025 — 23/00304
Texte intégral
ARRÊT N°2025/47
CO
N° RG 23/00304 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4EV
[N]
[I]
C/
S.A. SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT MIXTE DU 28 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-BENOIT DE LA REUNION en date du 05 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 08 MARS 2023 RG n° 22-000300
APPELANTS :
Madame [J], [T] [V] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [O] [P] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Louis ROPARS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 21 mars 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2024 devant monsieur OZOUX Cyril, président de chambre, assisté de madame Véronique FONTAINE, greffier.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 28 février 2025.
Il a en été rendu comptedans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 février 2025, après prorogation.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Par acte sous seing privé du 14 août 2014, la société d'habitations à loyer modéré de la Réunion (ci-après la SHLMR) a donné à bail à Mme [J] [N] et à M. [O] [I] une maison individuelle de type T3, sise n° [Adresse 1] à [Localité 4], au sein du groupe d'habitations dénommé « [Adresse 7] », moyennant le versement d'un loyer mensuel de 491, 26 €, hors charges.
2- Constatant que le logement avait été agrandi sans autorisation, la SHLMR a mis en demeure ses locataires, par lettre du 19 janvier 2021, de démolir la construction litigieuse et de remettre les lieux dans leur état initial.
3- Une sommation aux fins de remise en état des lieux visant la clause résolutoire a ensuite été signifiée par voie d'huissier à Mme [J] [N] et à M. [O] [I] par acte du 28 janvier 2022.
4- Par acte d'huissier du 12 septembre 2022, la SHLMR a fait assigner Mme [J] [N] et M. [O] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoit aux fins de voir prononcer d'une part, la condamnation des locataires à remettre en état les lieux dans leur état d'origine et à démolir tous les aménagements et extensions réalisés et d'autre part, la résiliation du bail et l'expulsion des locataires.
5- Par un jugement du 5 décembre 2022 , le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Benoit a :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 14 août 2014, entre la SHLMR d'une part et Mme [J] [T] [V] [N] et M. [O] [P] [I] d'autre part ;
- ordonné l'expulsion de Mme [J] [T] [V] [N] et de M. [O] [P] [I], de leur personne, de leurs biens et de tout occupant de leur chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
- condamné Mme [J] [T] [V] [N] et M. [O] [P] [I] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 540,38 € par mois, du jour de la résiliation jusqu'au jour de leur départ effectif des lieux caractérisé par la remise en état et la remise des clés ;
- ordonné la destruction des extensions construites en violation de la loi et la remise des lieux en leur état initial dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour passé ce délai ;
- autorisé la SHLMR à venir s'assurer de la remise en état du bien, assistée le cas échéant du professionnel de son choix ;
- à défaut de remise des lieux en état dans ce délai autorisé la SHLMR à procéder à la destruction aux frais des défendeurs, assistés si besoin par un commissaire de justice et de la force publique ;
- condamné Mme [J] [T] [V] [N] et M. [O] [P] [I] à payer à la SHLMR une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [J] [T] [V] [N] et M. [O] [P] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du procès-verbal de constat et de la sommation, ainsi que les éventuels frais d'expulsion et de recouvrement.
6- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion en date du 8 mars 2023, Mme [J] [T] [V] [N] et M. [O] [P] [I] ont interjeté appel de ce jugement.
7- Aux termes de leurs uniques écritures transmises par RPVA