, 26 février 2025 — 2025F00440
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
26/02/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F440 Procédure 2025RJ150
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 21 février 2025 par :La SAS BASSIGNOLES[Adresse 3]représenté(e) par son dirigeantSeconde Lune -[Adresse 1]
Convocation lui a été adressée le 21 février 2025.
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 26 février 2025 à laquelle siégeaient : - Madame Catherine ROZAND, Président, - Monsieur Jean-Pierre CREST, Juge, - Monsieur David GUIMARD, Juge,
assistés de : - Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège
Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience.
Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par Madame [M] [U], dirigeante de la SAS SECONDE LUNE elle-même dirigeante de la SAS BASSIGNOLES, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public,
Vu l’article L.631-1 du code de commerce
CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
La SAS BASSIGNOLES [Adresse 2]
Société par actions simplifiée
Restauration rapide sur place et à emporter, vente à emporter et en livraison. Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation et l'exploitation de tous établissements, fonds de commerces, usines, ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelles concernant lesdites activités.
Inscrit au RCS sous le numéro 908 616 246 RCS GRENOBLE
FIXE provisoirement au 15 décembre 2024 la date de cessation des paiements.
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame [D] et Madame [N] en qualité de jugecommissaire suppléant.
NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [V] [F] [Adresse 4].
MISSIONNE Maître [I], commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce.
DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés.
FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce.
INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce.
FIXE au 26 août 2025 l’expiration de la période d’observation.
DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 23 avril 2025 à 09:00.
DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant.
DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Catherine ROZAND Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier