Chambre 8/Section 1, 3 mars 2025 — 24/09347
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Mars 2025
MINUTE : 25/82
N° RG 24/09347 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5LT Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] Représenté par son Syndic : VAL ANDRE IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS - E1286
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [J] [L] [Adresse 4] [Localité 6] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Janvier 2025, et mise en délibéré au 03 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 12 décembre 2023 signifiée avec dépôt en l'étude du commissaire de justice instrumentaire le 26 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY a : - condamné Mme [L] à procéder aux travaux de remise en état de la salle de bains de son appartement, sous astreinte définitive de 25 euros par jour de retard dans le mois qui suivra la signification de la décision, pendant 90 jours, - condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] (le SDC) la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [L] aux dépens.
Par acte du 19 septembre 2024, le SDC a fait assigner Mme [J] [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir : - liquider l'astreinte à la somme de 2.250 euros, - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2.250 euros, - assortir la condamnation de Mme [L] à procéder à des travaux de remise en état de la salle de bains de son appartement au paiement d'une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2024, courant jusqu'à la communication d'un rapport d'architecte justifiant la fin des travaux, - condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2.000 eurosen application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025.
A cette audience, le SDC a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Assignée en l'étude, Mme [L] n'a pas comparu.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
SUR CE,
Sur la liquidation de l'astreinte :
Conformément à l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En application de l'article 1353 du code civil, aux termes duquel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l'exécution conforme et dans le délai imparti de cette obligation de faire.
L'astreinte, mesure de contrainte à caractère personnel destinée à assurer le respect du droit, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens protégés par le Protocole n°1 annexé à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit.
Il incombe ainsi au juge, lors de la liquidation, d'apprécier de manière concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, par ordonnance du 12 décembre 2023 signifiée avec dépôt en l'étude du commissaire de justice instrumentaire le 26 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de BOBIGNY a : - condamné Mme [L] à procéder aux travaux de remise en état de la salle de bains de son appartement, sous astreinte définitive de 25 euros par jour de retard dans le mois qui suivra la signification de la décision, pendant 90 jours, - condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] la somme de 1.000 euros