Chambre 6/Section 3, 3 mars 2025 — 22/08004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MARS 2025
Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/08004 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTST N° de MINUTE : 25/00163
S.A.S. ETS LORILLARD [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Maître [I], avocats au barreau de CHARTRES, plaidant et Me [G], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.139, postulant
DEMANDEUR
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ [Localité 10] I SIS [Adresse 2] À [Localité 8] (SEINE-[Localité 12]), pris en la personne de son administrateur judiciaire, la SELARL [W] & Associés domiciliée : chez SELARL [W] & ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2025. JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble résidence [Adresse 11] [Adresse 3] est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et s’est vu désigner un administrateur provisoire en la personne de la SELARL [W] & Associés, depuis une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bobigny d’avril 2008, prorogée régulièrement depuis.
Le syndicat des copropriétaires a confié à la société ETS Lorillard la réhabilitation des immeubles d’habitation formant la copropriété, suivant marché de travaux du 7 novembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 octobre 2021, la société ETS Lorillard a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de payer plusieurs factures pour un montant total, au principal, de 951 490,72 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires a honoré le règlement des factures impayées, après déduction de pénalités de retard, contestées par la société ETS Lorillard, à hauteur de 148 163,39 euros TTC.
Par acte d'huissier en date du 25 juillet 2022, la société ETS Lorillard a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires aux fins de réparation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions prises avant la clôture de l’instruction et notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société ETS Lorillard demande au tribunal de : - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ; - condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 148 163,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2021 ; - condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ; - condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ; - dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - débouter la société ETS Lorillard de ses demandes ; - condamner la société ETS Lorillard à payer la somme de 44 605,44 euros HT, soit la somme de 53 526,53 euros TTC ; - condamner la société ETS Lorillard à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamner la société ETS Lorillard à payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 16 décembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 3 mars 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le solde impayé
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le tribunal observe qu’aucun CCAP signé n’est produit les parties et que la pièce n°25 de la société ETS Lorillard, qui consiste certes en une modification du CCAP se rapportant aux pénalités de retard, n’est pas exploitable en ce qu’elle n’est pas signée du maître de l'ouvrage.
Le seul marché de travaux, sur lequel se fonde le syndicat des copropriétaires pour justifier du paiement partiel des factures de la société ETS Lorillard, ne comporte pas de clause de pénalités de retard.
Partant, faute pour le syn