Chambre 1/Section 5, 28 février 2025 — 24/01595
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01595 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2HR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00173 ----------------
Nous, Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 10 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI GIMO dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Eric FONTAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, [Adresse 3]
ET :
La société SASU BAVAL PMC dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 85
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Le 19 avril 2019, la SCI GIMO a donné à bail à la société BAVAL PMC, moyennant un loyer annuel de 44400 € payable mensuellement d'avance, des locaux situés à [Adresse 8], [Adresse 2].
Le 24 février 2023, la SCI GIMO a donné à bail à la société BAVAL PMC, moyennant un loyer mensuel de 300 € des locaux à usage de stockage situés à SAINT DENIS, [Adresse 5].
Le 6 mai 2024, la SCI GIMO a fait commandement à la société BAVAL PMC de lui payer la somme de 17543,04 € au titre du bail du 19 avril 2019.
Par assignation du 18 septembre 2024, la SCI GIMO demande que soit constatée la résiliation des deux baux et ordonnée l'expulsion de la société BAVAL PMC et de tout occupant de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 22532,84 € arrêtée au 3 septembre 2024, une indemnité d'occupation mensuelle de 4287,47 € pour les locaux de la [Adresse 7], une indemnité d'occupation de 310,49 € pour les locaux du [Adresse 6] et la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
La société BAVAL PMC invoque la nullité du commandement en ce qu'il aurait été délivré durant la période de pandémie de covid 19, invoque subsidiairement une contestation tenant à la suspension des obligations contractuelles pendant la période de la pandémie et demande très subsidiairement des délais pour s'acquitter de sa dette par mensualités de 500 €.
Elle demande la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Selon l'article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer resté infructueux;
Sur la validité du commandement
Le commandement du 6 mai 2024 sur lequel est fondée la demande n'a nullement été délivré pendant la période d'état d'urgence sanitaire et ne peut donc être nul de ce fait;
Sur le bail du 19 avril 2019
Le bail du 19 avril 2019 stipule en son article 11 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance;
Le commandement du 6 mai 2024 est régulier en la forme et reproduit les termes de l'article 145-41 et de la clause de résiliation;
Ce commandement vise expressément le bail du 19 avril 2019 et non celui du 24 février 2023;
Pourtant, le décompte annexé mentionne manifestement des appels de loyer au titre de ce dernier bail à concurrence de 4200 €;
En outre le décompte débute par un débit de 16184,50 € sous l'intitulé "Loyer - 1 2022" dont il est impossible de déterminer la cause par référence aux stipulations contractuelles;
Or la somme totale visée au commandement, soit 17543,04 € est inférieure au total de la somme réclamée au titre du bail du 24 février 2023 non visé par le commandement et de la somme non détaillée (20384,50 € = 4200 + 16184,50);
Ainsi le preneur n'a-t-il pas été mis en mesure d'apprécier utilement la réalité de la dette et le risque de résolution en cas de non paiement et le commandement n'a pu avoir pour effet l'acquisition de la clause résolutoire faute de précision suffisante;
La demande visant à ce que soit constatée la résiliation du bail sera rejetée;
Du fait du débit de 16184,50 € non détaillé, il est pareillement impossible de vérifier la conformité de la somme réclamée aux stipulations du bail et la demande de paiement d'une provision sera rejetée;
Sur le bail du 24 février 2023
Ce bail stipule en son article 10 sa résolution à défaut de paiement du loyer et des charges à leur échéance et deux mois après une sommation;
Le commandement du 6 mai 2024 ne vise pas ce bail ni ne reproduit par conséquent cette clause résolutoire;
Il n'est pas justifié d'une sommation de payer les loyers dus au titre de ce bail;
La demande visant à ce que soit constatée la résiliation par le jeu de la clause résolutoire sera donc rejetée;
A défaut de décompte des sommes dues exclusivement au titre de ce bail, rendant par conséquent impossible l'imputation des sommes effectivement payées, la demande de p