Chambre 8/Section 1, 3 mars 2025 — 24/05808
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 Mars 2025
MINUTE : 25/75
N° RG 24/05808 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNEP Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [E] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS - G539, substitué par Me Nathan NGWANZA
ET
DÉFENDERESSE:
Société ISO SET SA [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS -C2042
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 13 Janvier 2025, et mise en délibéré au 03 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extrajudiciaire du 11 avril 2024, a été dénoncée à M. [F] [E] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société ISO SET en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 19 décembre 2023.
Par acte du 7 mai 2024, M. [E] a fait assigner la société ISO SET devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY devant le tribunal judiciaire de BOBIGNY en mainlevée de cette saisie et, subsidiairement, en délais de paiement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 13 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [E] demande au juge de l'exécution de : * à titre principal : - constater l'absence de caractère exécutoire de la décision du 19 décembre 2023, - prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution du 11 avril 2024, - ordonner la mainlevée de la saisie diligentée le 8 avril 2024 sur son compte bancaire, * à titre subsidiaire : - dire que l'acte de saisie-attribution ne respecter pas les conditions de l'article R.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 8 avril 2024, * à titre infiniment subsidiaire : - lui accorder des délais de paiement sur deux ans, * en tout état de cause : - condamner la société ISO SET à lui payer la soM. de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société ISO SET sollicite du juge de l'exécution qu'il déboute M. [E] de ses demandes et condamne cette dernière à lui payer la soM. de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
Par courrier électronique du 31 janvier 2025, le juge de l'exécution a sollicité la communication, par la société ISO SET, du procès-verbal de signification du jugement rendu par le tribunal de céans le 19 décembre 2023 et ce, avant le 10 février 2025. Cette pièce a été reçue au greffe par la voie électronique le 3 février 2025.
SUR CE,
Sur la nullité de la saisie-attribution :
L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une soM. d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
Conformément à l'article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non-avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En application de l'article 654 alinéa 1er du code civil, la signification doit être faite à personne. L'article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
L'article 656 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire dem