Chambre 6/Section 3, 3 mars 2025 — 24/05189
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MARS 2025
Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/05189 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZDND N° de MINUTE : 25/00179
S.C.I. MOUETTER [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me [T], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 288
DEMANDEUR
C/
Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Localité 5] défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE
La SCI Mouetter est propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 3] (Seine-Saint-Denis).
Elle se plaint d’un dégât des eaux qu’elle impute à son voisin M. [S].
Par acte d'huissier en date du 16 mai 2024, la SCI Mouetter a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [S] aux fins de demander de : - le condamner à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - le condamner à effectuer les travaux nécessaires à stopper la dégradation et les désordres du bien de la SCI Mouetter, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - le condamner à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Cité à étude, M. [S] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 16 décembre 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 3 mars 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est un principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise amiable, corroboré par un procès-verbal de constat par huissier de justice et par un rapport d’intervention du cabinet AAD Phénix, que la cave de la SCI Mouetter fait l’objet d’infiltrations ayant pour origine une rupture partielle de la canalisation d’évacuation des eaux vannes sur le réseau privatif du bien sis [Adresse 4].
La SCI Mouetter ne prouve cependant pas que M. [S] est propriétaire de ce bien, de telle sorte que si la nature et l’origine des désordres sont établies, leur imputabilité à M. [S] ne l’est pas.
Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Au surplus, il sera fait observer, s’agissant de la demande indemnitaire, que la SCI Mouetter allègue un préjudice à hauteur de 15 000 euros, sans en préciser la nature, ni justifier de son montant, de telle sorte que cette prétention est insusceptible, en l’état, de prospérer.
La SCI Mouetter sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déboute la SCI Mouetter de ses demandes ;
Condamne la SCI Mouetter aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,