J.L.D. CESEDA, 3 mars 2025 — 25/01813

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 25/01813 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YJU MINUTE N° RG 25/01813 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YJU ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 03 Mars 2025,

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Christelle PICHON, Greffière,

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [S] [X]  [E] [L] née le 29 Janvier 1995 à [Localité 1] de nationalité Paraguayenne assistée de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [R], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [S] [X] [E] [L] a été entendue en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Madame [S] [X] [E] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier ;

MOTIVATIONS

Attendu que Madame [S] [X] [E] [L] non autorisée à entrer sur le territoire français le 27/02/25 à 13:00 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 27/02/25 à 13:00 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 03 mars 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [S] [X] [E] [L] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;

Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;

Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;

Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;

Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [S] [X] [E] [L] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 27 février 2025 à 12h30 à son arrivée en provenance de [Localité 7], munie d'un passeport paraguayen valide ; qu'elle déclarait vouloir effectuer un séjour touristique en Espagne jusqu'au 11 mars 2025, date de son billet d'avion retour vers [Localité 7] ; qu'invitée à justifier des conditions de son séjour, elle présentait une réservation d'hôtel pour une nuit seulement, et ne disposait que d'une somme en numéraire de 555 euros et d'une carte bancaire sans justificatif d'approvisionnement, alors qu'elle aurait dû présenter un viatique de 1020 euros selon la législation en vigueur ; qu'enfin, elle était démunie d'une attestation de souscription à une assurance maladie ; qu'en conséquence, elle s'est vu notifier un refus d'entrée sur le territoire ;

Que Madame [S] [X] [E] [L] a refusé d'embarquer sur le vol du 1er mars 2025 à destination de [Localité 7] ; que son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 7 mars 2025 à destination de [Localité 7] ;

Qu'à l'audience, Madame [S] [X] [E] [L] déclare qu'elle est venue en Europe afin de rendre