Chambre 1/Section 5, 28 février 2025 — 24/01950
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01950 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FEP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00403 ----------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Z] [X] Représenté par son épouse, Madame [W] [X], en vertu d’un jugement d’habilitation familiale générale du juge des tutelles de [Localité 2] en date du 7 décembre 2023, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A 580
ET :
L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
LA CPAM DE L’ESSONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2024, Monsieur [Z] [X] a fait assigner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de voir: Vu l'article 835 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique, Vu le rapport d'expertise judiciaire des docteurs [M], [I], [U] et [J] du 19 janvier 2024 - RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions du demandeur, - CONDAMNER l'ONIAM à verser à Monsieur [Z] [X], représenté par son épouse, Madame [W] [X], la somme de 390.000,00 €, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de l'accident médical qu'il a subi le 8 décembre 2021, - CONDAMNER l'ONIAM à verser à Monsieur [Z] [X], représenté par son épouse, Madame [W] [X], la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER l'ONIAM aux dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 27 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, le conseil de Monsieur [Z] [X] a soutenu ses demandes. Il expose que : - le 8 décembre 2021, il a été victime d'un très grave accident médical à la suite d'une intervention cardiaque (ablation par radiofréquence), - il a saisi la CCI d'Ile de France laquelle a ordonné une expertise concluant à un accident médical non fautif relevant de la solidarité nationale en raison de la réalisation d'une complication exceptionnelle; - l'ONIAM a fait une offre partielle sur les préjudices extra-patrimoniaux à hauteur de 396.526 euros qu'il n'entend pas accepter .
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) demande au juge des référés de : Vu l'article 835 du code de procédure civile, Vu l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique, Vu l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, Sur la provision - Juger que l'ONIAM ne conteste pas la survenue d'un accident médical non fautif dont les conséquences sont indemnisables au titre de la solidarité nationale en application de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; En conséquence, - Réduire la demande de condamnation provisionnelle formulée par Monsieur [X] à de plus justes proportions sans qu'elle ne puisse excéder la somme de 390 000 euros sollicitée ; En tout état de cause - Débouter Monsieur [X] représenté par son épouse de sa demande de condamnation de l'ONIAM au titre des frais irrépétibles et des dépens; - Débouter Monsieur [X] représenté par son épouse de toute autre demande en ce qu'elle serait formulée à l'encontre de l'ONIAM.
L'ONIAM ne conteste pas la survenue d'un accident médical non fautif indemnisable par la solidarité nationale et s'en rapporte à l'appréciation du juge des référés au titre du quantum de la provision sans qu'elle ne puisse excéder la somme sollicitée de 390 000 euros. Il conclue en revanche à ce que Monsieur [Z] [X] soit débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles aux motifs qu'il a fait le choix de la présente procédure alors même qu'il lui avait adressé un offre d'indemnisation.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne n'a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositio