Chambre 6/Section 3, 3 mars 2025 — 24/04481

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Chambre 6/Section 3

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 6/Section 3 AFFAIRE N° RG : N° RG 24/04481 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGDQ Ordonnance du juge de la mise en état du 03 Mars 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 03 MARS 2025

Chambre 6/Section 3

Affaire : N° RG 24/04481 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGDQ N° de Minute : 25/00159

Monsieur [P] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me [F], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0715

DEMANDEUR

C/

Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513

DEFENDEUR

JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2025.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

EXPOSE DE L’INCIDENT

Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a, à la demande de M. [X], condamné la société Vinci Immobilier Résidentiel à, notamment, procéder sous astreinte à la reprise du bac de douche de son appartement acquis en l’état futur d’achèvement en vue de lever une non-conformité contractuelle.

Une contrainte technique, découverte postérieurement au jugement, a empêché la société Vinci Immobilier Résidentiel de pouvoir exécuter son obligation.

Par acte d'huissier en date du 26 avril 2024, M. [X] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Vinci Immobilier Résidentiel aux fins d’indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Vinci Immobilier Résidentiel demande au juge de la mise en état de : - déclarer irrecevable M. [X] en son action du fait de l’autorité de la chose jugée ; - condamner M. [X] à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, M. [X] demande au juge de la mise en état de : - rejeter la fin de non-recevoir de la société Vinci Immobilier Résidentiel ; - condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’incident a été inscrit au rôle de l'audience du 16 décembre 2024, où il a été appelé.

Sur quoi il a été mis en délibéré au 3 mars 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 1355, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (voir en ce sens, Civ. 2e, 8 févr. 2024, n° 22-10.614).

En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que la contrainte technique empêchant la levée de la non-conformité contractuelle a été découverte postérieurement à la date du 26 juin 2023 à laquelle le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny a été rendu.

Cette découverte doit s’analyser en un fait nouveau qui modifie la situation reconnue par le tribunal dans sa décision en ce qu’elle rend impossible l’exécution de ce chef de condamnation, de telle sorte que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée à la présente instance, peu important à cet égard que la société Vinci Immobilier Résidentiel ait proposé une solution alternative consistant en l’installation d’un nouveau bac de douche de type extra plat dès lors que cette solution ne permet pas la levée de la non-conformité contractuelle, le conseil de la société défenderesse reconnaissant dans un courrier du 19 septembre 2023, que « le ressaut de 14 cm actuellement présent sera réduit mais pas complètement supprimé ».

La proposition d’indemnisation par la société Vinci Immobilier Résidentiel – rejetée par M. [X] qui juge trop faible son mon