Chambre 1/Section 5, 28 février 2025 — 24/01307

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01307 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZR7M

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00223 ----------------

Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 30 janvier 2025 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La SEEF - Société Européenne d’Etanchéité Fleischman, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Mathilde CHARMET-INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2230

ET :

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] [Localité 6], dit “[Adresse 7]”, représenté par son syndic le Cabinet FONCIA CHADEFAUX LE COQ SAINT OUEN, domicilié [Adresse 2] [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Albin LAIGO LE PORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B882

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 25 juillet 2024, la Société Européenne d'Etanchéité Fleischman ci près dénommée SEEF a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], pour : le condamner à lui payer à titre provisionnel une somme de 160.418,63 euros au titre de la facture non payée ;le condamner aux dépens et à 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 décembre 2024.

À l'audience, la société SEEF soutient des conclusions et actualise ses demandes de provision à : 4.988,77 euros au titre du principal de la facture impayée ;33.027,36 euros au titre des intérêts de retard ;40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;les dépens et 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires n'a pas payé le solde des travaux effectués, ni les intérêts, ni les accessoires prévus par le contrat qui les lie.

Elle expose qu'à la suite d'un marché de travaux référencé M-2017/0051, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] a confié à la SEEF divers travaux pour un montant total de 1.185.620,70 euros TTC.

Que le décompte général et définitif a été établi le 28 février 2020 et mentionnait un reste à payer de 230.418,63 euros. Qu'elle a ensuite accordé une remise de 70.000 euros au syndicat des copropriétaires. Que le 25 juin 2021, la réception des travaux est intervenue sans réserve.

Que par courriers recommandés avec accusé réception du 4 décembre 2023 et du 10 juin 2024, elle a demandé au syndicat des copropriétaires le règlement de la somme de 160.418,63 euros.

Que le 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires lui a réglé la somme de 155.429,88 euros.

En défense, par conclusions oralement soutenues à cette même audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] demande au juge des référés : 3 mois de délais de paiement pour payer le principal de la facture impayée ;rejeter la demande de provision visant les intérêts de retards ;rejeter la demande de majoration de la somme de 4.988,75 euros par les intérêts au taux légal augmenté de 10 points ;ramener à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Il expose qu'il ne conteste pas devoir la somme de 4.988,75 euros mais précise avoir rencontré des problèmes de trésorerie l'empêchant de régler le solde de sa facture. Il conteste le bien fondé des autres demandes au motif qu'il n'est pas commerçant et que de ce fait les articles visés du code de commerce ne s'appliquent pas à son cas.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, puis prorogé au 28 février 2025.

MOTIFS

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.

En l'espèce, concernant le principal de la créance, la société SEEF justifie, par la production du marché de travaux et de plusieurs mises en demeure adressées au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] que celui-ci rest