Chambre 1/Section 5, 28 février 2025 — 24/00706
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/00706 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7YN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00405 ----------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE TECHNIVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0230
ET :
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0562
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Par devis accepté le 7 juillet 2021, Monsieur [J] [M] a chargé la SAS TECHNIVOLUTION de la fourniture et de l'installation d'un système de climatisation, d'un plancher chauffant et de production ECS dans son appartement situé à [Localité 3], pour un prix de 51.500 euros hors taxes ; la mise en service aurait eu lieu au mois de juin 2022.
Le 30 avril 2022, l'entreprise a émis une facture d'un montant de 37.800 euros TTC et le 25 novembre suivant un avoir de 3.468,84 euros TTC, soit un solde de marché de 34.331,16 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juin 2023, la SAS TECHNIVOLUTION a adressé à son client une mise en demeure d'avoir à lui payer la somme de 28.609,30 euros sous huit jours, en vain.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juin 2023, le conseil de la SAS TECHNIVOLUTION a adressé à Monsieur [J] [M] une nouvelle mise en demeure d'avoir à régler la somme de 34.331,16 euros, en vain.
Par courrier du 4 juillet 2023, le conseil de Monsieur [J] [M] a indiqué que son client subissait plusieurs désordres qui s'opposaient au paiement du solde du marché. En réponse, le conseil de l'entreprise a indiqué que les travaux étaient conformes.
Le 18 septembre 2024, Monsieur [J] [M] a requis un commissaire de justice lequel a dressé un procès-verbal constat ; un second constat a été réalisé le 20 janvier 2025.
Le 20 mars 2024, la SAS TECHNIVOLUTION a fait assigner Monsieur [J] [M] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de le voir condamné à lui verser une provision correspondant au solde du marché soit 34 331,16 euros.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 27 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SAS TECHNIVOLUTION demande au juge des référés de : Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, - Condamner Monsieur [J] [M] à payer à la société TECHNIVOLUTION : la somme provisionnelle de 34.331,16 euros TTC correspondant à la facture n°F220442 du 30 avril 2022, déduction faite de l'avoir n°F221159 en date du 25 novembre 2022 d'un montant TTC de 3.468,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de la mise en demeure ;la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile :- Débouter Monsieur [J] [M] en toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions. - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [J] [M] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie BAUDRY, avocat associé de la SCP GILDARD GUILLAUME pour ceux qu'elle aura exposés sans en avoir reçu préalablement provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS TECHNIVOLUTION soutient que l'installation a été réceptionnée par son client au mois de juin 2022 lors de sa mise en service et que ce dernier n'a jamais émis de réserves sur sa conformité ou son fonctionnement précisant que ce n'est que suite à sa demande en paiement au mois de juin 2023 qu'il a émis des doléances.
Elle s'oppose à la demande de travaux formulée en défense à titre reconventionnel estimant que les travaux ont été réceptionnés et sont conformes à l'accord des parties.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [J] [M] demande au juge des référés de : Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil ; L131-1 835 du CPC CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse quant aux demandes de la Société TECHNIVOLUTION En conséquence, - DEBOUTER TECHNIVOLUTION de l'ensemble de ses demandes et prétentions, A titre reconventionnel, - CONDAMNER TECHNIVOLUTION à : déposer la chape querellée et la remplacer par une chap