Chambre 1/Section 5, 28 février 2025 — 24/02119

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02119 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FSL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00410 ----------------

Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle HUGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0872

ET :

LA SOCIETE [J], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

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EXPOSE DU LITIGE

Le 27 octobre 2020, la SA [Adresse 7] a renouvelé un bail commercial à la SAS [J], pour une durée de neuf années à effet au 1er avril 2018, portant sur un local commercial et un appartement situés [Adresse 6] [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 16.700 euros hors taxes, outre les charges et taxes.

Le 30 juillet 2024, la SA [Adresse 7] a fait délivrer par commissaire de justice à la SAS [J] un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.

Le 27 novembre 2024, la SA [Adresse 7] a fait assigner la SAS [J] pour voir : Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu l'article L 145-41 du Code de commerce, Vu le bail commercial, Par provision - CONSTATER par provision l'acquisition de la clause résolutoire du bail précité liant la SA d'HLM CDC HABITAT SOCIAL à la SAS [J] SAS En conséquence, - ORDONNER par provision l'expulsion de la SAS [J] SAS des locaux qu'elle occupe au [Adresse 5], et celle de tous occupants de son chef dans les lieux dès la signification de l'ordonnance, si besoin est avec l'assistance de la [Localité 8] publique, - ORDONNER le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers et marchandises garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu'il plaira désigner et ce en garantie des indemnités d'occupation et réparations locatives qui pourront être dues, aux frais, risques et périls du défendeur, - FIXER par provision le montant de l'indemnité d'occupation au montant du loyer mensuel, charges et taxes en sus, - CONDAMNER provisionnellement la SAS [J] SAS à son paiement jusqu'à libération totale des lieux et remise des clés, - CONDAMNER provisionnellement la SAS [J] SAS à payer à la SA d'HLM CDCHABITAT SOCIAL: 20 613,68€ € au titre de loyers arriérés à octobre 2024 inclus avec intérêts de droit à compter de l'assignation,2.000 € au titre de l'article 700 CPC,- CONDAMNER le défendeur en tous les dépens comprenant le coût du commandement de payer.

L'assignation a été dénoncé aux créanciers inscrits.

L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 27 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SAS [J] et les créanciers inscrits n'ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

A l'audience, la SA [Adresse 7], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de comparution de la SAS [J] et des créanciers inscrits Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens du 1er alinéa de l'article 835 précité, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145-41 du code de commerce