Chambre 6/Section 3, 3 mars 2025 — 23/01508

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 MARS 2025

Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/01508 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJUY N° de MINUTE : 25/00165

Madame [L] [I] veuve [F] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0874

DEMANDEUR

C/

S.C.I. [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 16 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Mars 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier. EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 3 juillet 2018, la SCCV [Adresse 7] [Adresse 13] – ci-après désignée la SCCV [Localité 8] – a acquis auprès de Mme [I] veuve [F] – ci-après désignée Mme [I] – trois lots dont celle-ci était propriétaire au sein d’un ensemble immobilier en copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 3] (Seine-[Localité 14]), moyennant le prix de 277 000 euros, aux fins de procéder à l’édification d’un immeuble à construire.

Aux termes de l’acte de vente, les parties ont procédé à une dation en paiement, par laquelle la SCCV [Localité 8] devait payer sa dette en livrant un appartement de type T3 situé au 2ème étage de l’immeuble à construire et d’un emplacement de stationnement, au plus tard le 29 juin 2020.

La livraison est intervenue le 30 septembre 2022.

Par acte d'huissier en date du 6 décembre 2023, Mme [I] a assigné la SCCV [Adresse 7] [Adresse 13] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de réparation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Mme [I] demande au tribunal de : - réputer non écrite la clause « Remise des locaux - Cas de force majeure » qui stipule que « la remise des locaux à construire au profit du VENDEUR devra intervenir dans les délais et conditions ci-dessus précisés, sauf en cas de force majeure ou de cause légitime de suspension ou de prolongation de ce délai de livraison » figurant dans le contrat de vente reçu par Maître [G], notaire, le 3 juillet 2018 ; - déclarer nulle la clause « Remise des locaux - Cas de force majeure » qui stipule que « la remise des locaux à construire au profit du VENDEUR devra intervenir dans les délais et conditions ci-dessus précisés, sauf en cas de force majeure ou de cause légitime de suspension ou de prolongation de ce délai de livraison » figurant dans le contrat de vente reçu par Maître [G], notaire, le 3 juillet 2018 ; - condamner la SCCV [Localité 8] à payer la somme de 27 000 euros au titre du retard de livraison ; - débouter la SCCV [Localité 8] de ses demandes ; - condamner la SCCV [Localité 8] à payer la somme de 56 790 euros au titre du préjudice matériel ; - condamner la SCCV [Localité 8] à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la SCCV [Localité 8] à faire établir par son notaire et à ses frais un acte de dation ayant pour objet de constater le transfert, au bénéfice de Mme [I], de la propriété des locaux qui lui ont été remis en paiement, et sa publication au fichier immobilier sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - condamner la SCCV [Localité 8] à payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCCV [Localité 8] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile ; - rappeler l’exécution provisoire du jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la SCCV Aubervilliers demande au tribunal de : - débouter Mme [I] de ses demandes ; - la condamner à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2024.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 16 décembre 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 3 mars 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le retard de livraison

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1171 du code civil, dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une de