J.L.D. CESEDA, 3 mars 2025 — 25/01807

Maintien de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 25/01807 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YJI MINUTE N° RG 25/01807 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YJI ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA)

Le 03 Mars 2025,

Nous, Lorraine CORDARY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Christelle PICHON, Greffière Christelle PICHON, Greffière,

Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [6] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur [P] [G] né le 18 Février 1986 à [Localité 2] de nationalité Marocaine assisté de Me David DOMORAUD avocat en pré permanence sous couvert de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282, avocat commis d’office en présence de l’interprète : M [X], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.

Monsieur [P] [G] a été entendu en ses explications ;

la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me David DOMORAUD, avocat plaidant, avocat de Monsieur [P] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier ; AFFAIRE : N° RG 25/01807 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YJI

MOTIVATIONS :

Attendu que Monsieur [P] [G] non autorisé à entrer sur le territoire français le 19/02/25 à 18:05 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] depuis le 19/02/25à 18:05 heures ;

Que par ordonnance en date du 23/02/25, le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 03 mars 2025 ;

Attendu que par saisine en date du 03 mars 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours ;

Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ;

Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [P] [G], en provenance de [Localité 7], a présenté lors de son contrôle par la police aux frontières le 19 février 2025 à 17h10 un passeport ordinaire marocain dépourvu de visa Schengen ; qu'il a alors déclaré ne pas vouloir prendre son vol en continuation pour [Localité 3], ce dont les agents ont pris acte ;

Que le 21 février 2025, le 25 février et le 1er mars 2025, Monsieur [P] [G] a refusé de quitter la zone d'attente en vue de son réacheminement à destination de [Localité 3] ; que son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 6 mars 2025 à destination de [Localité 3] ;

Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [P] [G] déclare qu'il est venu en France car sa fille est malade, que les opérations chirurgicales n’ont pas fonctionné au Maroc, et qu’il ne supporte pas de la voir souffrir ; qu’il souhaite qu’elle puisse venir en Europe afin d'y être soignée ; qu’il ne connait personne en France mais qu'il a de la famille en Belgique ainsi qu’en Italie où il souhaite se rendre ; qu'il n'entend pas demander l'asile ;

Que si l'intéressé se prévaut de l'état de santé de sa fille en fournissant quelques photographies de celle-ci en noir et blanc, il n'en demeure pas moins qu'il n'en justifie aucunement par des documents médicaux ; que de la même façon, s'il évoque de la famille en Belgique et en Italie, il ne produit aucun justificatif en ce sens ; que par ailleurs, il ne dispose d'aucun titre lui autorisant l'accès au territoire ;

Qu'en conséquence, à défaut de garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de prolonger le maintien de Monsieur [P] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le renouvellement du maintien de Monsie