Chambre 1/Section 5, 28 février 2025 — 24/02210

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir Cour de cassation — Chambre 1/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/02210 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2FP2

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025 MINUTE N° 25/00411 ----------------

Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Janvier 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

LA SOCIETE VICTOR HUGO, dont le siège social est sis [Adresse 1] / France

représentée par Maître David SEMHOUN de la SELARL NAHMIAS SEMHOUN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D100

ET :

LA SOCIETE VALMY, dont le siège social est sis [Adresse 3] / France

représentée par Me Abdelhakim REZGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E475

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EXPOSE DU LITIGE

Le 3 février 2020, la SASU VICTOR HUGO a donné à bail commercial à la SARL VALMY, pour une durée de neuf années à effet au 1er février 2020, un local situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de 120.000 euros hors taxes et hors charges.

Les 9 juillet et 12 novembre 2024, la SASU VICTOR HUGO a fait délivrer par commissaire de justice à la SARL VALMY un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail. Par assignations délivrées les 8 août et 28 novembre 2024, la SARL VALMY a formé opposition à l'encontre des commandements précités devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Le 20 décembre 2024, la SASU VICTOR HUGO a fait assigner la SARL VALMY pour obtenir : Vu les dispositions de l'article 809, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu les articles 1225 et 1228 du Code civil, Vu les articles L. 145-17 et L. 145-41 du Code de commerce, Vu la clause résolutoire du bail commercial, Vu les pièces citées, A TITRE PRINCIPAL : - DECLARER la société VICTOR HUGO recevable et bien fondée en ses demandes ; - CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial du 3 février 2020 à la date du 13 décembre 2024; - ORDONNER en conséquence l'expulsion de la société SARL VALMY, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ou à défaut d'une des personnes prévues à l'article 21 du Code des procédures civiles d'exécution et d'un serrurier si besoin est ; - ORDONNER l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux et un lieu approprié aux frais, risques et périls de la défenderesse qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l'exécution ; - DIRE ET JUGER qu'en application des clauses du bail, le montant du dépôt de garantie restera acquis au bailleur en réparation, à titre de premiers dommages et intérêts, du préjudice subi ; - CONDAMNER par provision, la société SARL VALMY à payer à la société VICTOR HUGO, la somme de 71 618,07 € correspondant à l'arriéré de loyers et accessoires à la date du 20 décembre et au coût du commandement de payer en date du 12 novembre2024 ; - CONDAMNER par provision, la société SARL VALMY à compter du 13 décembre 2024 à payer à la société VICTOR HUGO, une indemnité d'occupation mensuelle de 23 124, 56 €, charges et taxes en sus, jusqu'à libération effective par remise des clefs ; - CONDAMNER la société SARL VALMY à payer à la société VICTOR HUGO, la somme de 3000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.

L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 27 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.

Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, les créanciers inscrits n'ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

A l'audience, la SASU VICTOR HUGO, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.

Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la SARL VALMY, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : Vu les dispositions des articles 605, 606, 1719, 1134, et 1231-1 du code civil, Vu l'article L.145-1 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 100 et 122 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence Vu les pièces versées au débat A TITRE PRINCIPAL : - JUGER irrecevable les demandes formulées par la Société VICTOR HUGO A TITRE SUBSIDIAIRE, qu'il : - REJETTE les demandes de la Société VICTOR HUGO A TI